Note :
En cas de confusion quant au caractère acceptable de la dénomination proposée pour une variété,
le requérant devrait communiquer avec le Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV).
Pour les des espèces dont les variétés doivent être enregistrées sous la Loi sur les
semences, certaines restrictions ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer au nom de variété.
Le requérant devrait consulter le Bureau d'enregistrement des
variétés de la Section des semences de l'ACIA.
Principes généraux
Publication et approbation
Chaque variété doit être désignée par une dénomination proposée par le requérant
et approuvée par le commissaire du BPOV. Si aucune dénomination n'a
été choisie pour une nouvelle variété au moment du dépôt de la demande de protection
d'obtention végétale, le requérant peut utiliser un numéro expérimental ou un autre nom, qui
pourra être modifié en tout temps avant la délivrance du certificat d'obtention. La dénomination
d'une variété sera officiellement approuvée par le commissaire au moment de l'obtention du droit.
Avant d'être approuvée, la dénomination proposée doit être publiée dans le Bulletin
des variétés végétales et être soumise à une période d'opposition de six mois.
Durant cette période, si une opposition valide est présentée, le BPOV demande au requérant de proposer une
autre dénomination. Sauf dans les cas prévus en vertu de la Loi sur les semences, le matériel de
reproduction d'une variété protégée doit être identifié par sa dénomination
approuvée dans toute publicité ou offre de vente. Aucun autre nom ne peut être utilisé, sauf si ce nom
est associé à la dénomination approuvée (comme dans le cas d'un nom utilisé pour la mise en
marché).
Une variété - Un nom
Si une variété est déjà protégée dans ou si une demande de protection a été
déposée dans un autre pays, le Canada doit utilisé la même dénomination que dans les autres pays.
Si la variété n'est protégée dans un autre pays mais est commercialisée ou connue sous une
dénomination particulière dans ce pays, c'est sous cette dénomination que la variété doit
être protégée au Canada. Cette exigence vise à garantir que chaque variété possède une
seule dénomination partout dans le monde. Dans certaines circonstances, cela est nécessaire de protéger une
variété sous une dénomination différente au Canada, notamment si la dénomination est jugée
inacceptable pour une raison quelconque. Dans ces cas, la dénomination sous laquelle l'espèce est connue ou
protégée dans le ou les pays étrangers doit être désignée comme synonyme. Pour les
espèces dont les variétés doivent être enregistrées sous la Loi sur les semences, les noms
figurant sur le certificat d'enregistrement et sur le certificat d'obtention doivent être identiques.
Marque de commerce
L'utilisation d'une dénomination de variété ne peut être restreinte par aucune autre
désignation telle que les marques de commerce, même après l'expiration de la protection. Par
conséquent, aucune dénomination approuvée ou partie de celle-ci ne peut être une marque de commerce au
Canada. Ainsi, le titulaire du certificat d'obtention doit garantir que la dénomination de variété pourra
être utilisée librement même après l'expiration du certificat. En effet, comme les marques de
commerce peuvent être protégées indéfiniment, la dénomination déposée comme marque de
commerce ne pourrait plus être utilisée librement au moment de l'expiration du certificat d'obtention
végétale.
Noms commerciaux
Dans le cas de certaines espèces, le nom utilisé pour la commercialisation ou la vente d'une
variété (qu'il s'agisse ou non d'une marque déposée) peut être utilisé en
combinaison avec la dénomination variétale pour la commercialisation du matériel de multiplication, mais
uniquement si la dénomination variétale approuvée est bien reconnaissable. Par exemple, si la
dénomination approuvée d'une variété de pétunia est PT123 mais que le sélectionneur
souhaite utiliser le nom Flocon de neige pour la mise en marché. Ainsi, il peut vendre le matériel de
multiplication sous le nom PT123 ou PT123 Flocon de neige. Cependant, dans le cas des variétés agricoles, des
exigences d'étiquetage particulières s'appliquent sous la Loi sur les semences et parfois
l'utilisation d'un autre nom en combinaison avec la dénomination officielle est interdite. Le requérant
devrait consulter la Section des semences de l'ACIA.
Modification d'une dénomination variétale
Pendant tout le processus de demande, il revient au requérant d'informer le BPOV de tout changement apporté à la
dénomination de variété. Une fois le certificat d'obtention délivré, la dénomination peut
être modifiée uniquement pour des circonstances très particulières :
- lorsque, en raison d'une erreur, la dénomination approuvée n'est pas celle que le titulaire avait
proposée; ou
- lorsque des renseignements additionnels justifiant un changement de dénomination deviennent accessibles après
la délivrance du certificat d'obtention, par exemple, si une autre personne possédé déjà le
droit d'utiliser cette désignation.
Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété
La dénomination doit respecter les lignes directrices suivantes qui sont basées sur celles de l' UPOV.
- L'utilisation d'un nom de genre ou d'espèce, d'un nom commun de plante
cultivée ou d'un nom scientifique doit être évitée dans le cas d'une variété
appartenant au même secteur d'utilisation, c'est-à-dire, plante agricole, plante ornementale ou sylvicole,
plante légumière, plante fruitière. Par exemple, la dénomination 'Rose' serait acceptable pour
une variété d'orge, mais pas pour une variété de pétunia.
- La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de
prêter à confusion, en donnant l'impression que la variété :
- possède des caractéristiques particulières qu'elle n'a pas; ou
- est la seule à posséder une caractéristique, alors qu'en fait d'autres la possèdent
également; ou
- est issue d'une autre variété ou lui est apparentée, alors que ce n'est pas le cas; ou
- a été créée par un certain sélectionneur, alors que c'est faux.
- La dénomination ne doit pas prêter à confusion quant à la valeur de la
variété, en incluant des comparatifs ou superlatifs tels que meilleur, supérieur, plus sucré, etc.
- L'utilisation de la dénomination proposée ne doit pas porter atteinte aux droits
antérieurs d'une tierce partie. Une dénomination ne peut être acceptée si un autre droit a
déjà été octroyé à un tiers en vertu d'une loi visant la propriété
intellectuelle et si ce droit est déjà en vigueur.
- La dénomination doit avoir au moins deux caractères.
- En général, on considère que le fait qu'une dénomination diffère
par une seule lettre ou un seul chiffre d'une autre dénomination risque d'induire en erreur ou de prêter
à confusion quant à l'identité de la variété, sauf si :
- la différence d'une seule lettre est suffisamment visible pour que la dénomination soit nettement
distincte;
- la dénomination est une combinaison de lettres et de chiffres;
- la dénomination est constituée uniquement de chiffres. L'utilisation d'une dénomination
constituée uniquement de chiffres n'est pas recommandée, sauf c'est une pratique établie, comme dans
le cas d'une variété commercialisée uniquement auprès d'un cercle limité de
spécialistes (p. ex., lignée pure, etc.), ou
s'il s'agit d'une pratique commerciale acceptée pour un type particulier de variétés (p. ex., hybrides etc.).
- Toute allégation explicite ou implicite incluse dans le nom d'une variété
doit être exacte et vérifiable. Par exemple, dans le cas d'une variété de blé, des
préfixes pour Fusarium tolerant (FT) (tolérant à la fusariose), ou pour
Fusarium Tolerant High Protein (FTHP) (tolérant à la fusariose et riche en
protéines).
- La dénomination ne doit pas être jugée offensante.
- Si une variété est protégée, commercialisée ou connue dans un autre
pays sous une dénomination qui n'est pas jugée acceptable par le commissaire du BPOV, un autre nom peut être utilisé
et sera la dénomination proposée. La dénomination utilisée dans le ou les autres pays est alors un
synonyme.
- Les accents et autres signes diacritiques sont permis dans le cas d'une dénomination
de variété en français. Cependant, le fait d'ajouter ou enlever un tel signe ne constitue pas une
différence suffisante pour que la dénomination soit considérée comme nouvelle.
- Aucun signe de ponctuation ou autre symbole typographique, ou indice, ou en exposant et motif
ne peuvent faire partie de la dénomination. Cependant, les traits d'union et les espaces entre les mots sont
permis.
- Si la dénomination est constituée uniquement de chiffres ou d'une combinaison de
chiffres et de lettres, il est fortement recommandé de ne pas utiliser d'espaces. De plus, dans la mesure du
possible, la dénomination constituée d'une combinaison de chiffres et de lettres ne doit pas comporter plus de
10 caractères.
- Il est recommandé de ne pas utiliser uniquement des lettres majuscules (sauf pour la
majuscule initiale d'un nom), ou une combinaison de majuscules et de minuscules.
- Lorsqu'une variété n'est plus protégée, la dénomination ne
peut être réutilisée pour une variété de la même espèce ou semblable. Cependant, la
dénomination peut être réutilisée si la variété initiale n'est plus cultivée et que
la dénomination n'a pas acquis d'importance particulière. En général, si la variété
initiale n'est plus disponible sur le marché et n'a pas été inscrite à une liste ou à un
registre officiel de variétés végétales au cours des dix dernières années, la
dénomination peut être réutilisée. Chaque cas doit être évalué séparément.
- La dénomination doit être unique, en ce sens elle ne peut être utilisée
plus d'une fois à l'intérieur d'une même classe botanique. Ces classes ont été
élaborées de telle sorte que les taxons botaniques d'une même classe sont considérés comme
étant étroitement liés et/ou susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant
à l'identité de la variété. Dans la plupart des cas, chaque classe équivaut à un genre,
mais il existe des exceptions formant des classes spéciales. Les classes des dénominations des variétés
se retrouvent dans l'annexe 1 du document UPOV/INF/12/3 – PDF
(158 ko) document.