Cette section du guide présente des renseignements utiles au sujet des exigences réglementaires auxquels sont assujettis les engrais spéciaux et les engrais agricoles préemballés contenant un produit antiparasitaire vendus ou importés au Canada. Les engrais préparés d'après la formule du client contenant un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPAP) n'ont pas à être enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais, mais ils demeurent assujettis à la réglementation et aux dispositions de la Loi sur les engrais, et ces produits doivent donc être convenablement étiquetés, sécuritaires et efficaces. Il est recommandé à quiconque s'adonne à l'importation ou à la vente d'un engrais-antiparasitaire au Canada de lire cette section du guide.
Un engrais-antiparasitaire préparé d'après la formule du client signifie un produit préparé selon une formule écrite qui énumère le nom, la quantité et l'analyse de chaque composant, la catégorie d'engrais du mélange total et porte la signature de la personne pour laquelle il a été préparé. L'antiparasitaire utilisé comme ingrédient dans une telle formulation doit être homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les engrais préparé d'après la formule du client son fait pour et vendu directement aux individus qui appliqueront le produit au sol.
Un engrais-antiparasitaire est un type d'engrais contenant un produit antiparasitaire (communément appelé pesticide), tel que défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires (LPAP). On entend par produit antiparasitaire :
L'expression engrais-antiparasitaire englobe également les engrais spéciaux contenant un produit antiparasitaire, notamment recommandés pour les plantes d'intérieur, les jardins urbains, les pelouses ou les terrains de golf, ou pour utilisation dans les pépinières ou les serres, ainsi que les engrais agricoles préemballés contenant un produit antiparasitaire.
Tous les engrais-antiparasitaires vendus ou importés au Canada sont réglementés en vertu de la Loi sur les engrais. Les engrais préparés d'après la formule du client contenant un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires n'ont pas à être enregistrés comme tel, mais ils demeurent réglementés et doivent donc respecter toutes les normes prescrites et notamment les exigences en matière d'étiquetage. Les engrais spéciaux et les engrais agricoles préemballés contenant un produit antiparasitaire sont assujettis à la fois à la réglementation et à l'obligation d'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais. Un engrais spécial est un engrais contenant un produit antiparasitaire, utilisé pour les plantes d'intérieur, les jardins urbains, les pelouses ou les terrains de golf, ou pour utilisation dans les pépinières ou les serres. De plus, tout produit antiparasitaire utilisé dans un mélange d'engrais-antiparasitaire doit être homologué tel que prescrit par l' Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, et figurer à la liste des marques approuvées du Recueil des pesticides à usage dans les engrais (le Recueil). Le Recueil est administré et rédigé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), et entériné par l'ARLA. Il contient notamment des brochures explicatives précisant les allégations acceptables pouvant figurer sur les étiquettes, les précautions particulières se rapportant aux principes actifs du produit antiparasitaire, les consignes de premiers soins et le mode d'emploi du produit. Ces brochures comportent deux sections distinctes : 1) une section visant les produits antiparasitaires à usage dans les engrais spéciaux et les engrais agricoles préemballés; 2) une section visant les produits antiparasitaires à usage dans les engrais préparés d'après la formule du client. Le Recueil présente également une liste des produits antiparasitaires approuvés pouvant être mélangés à un engrais afin de produire un engrais-antiparasitaire. On peut se procurer le Recueil en présentant une demande à cet effet à la Section des engrais.
Les engrais-antiparasitaires doivent respecter les mêmes exigences que les engrais ne contenant pas de produit antiparasitaire en ce qui concerne notamment l'étiquetage, les normes et l'analyse garantie, mais ils sont en plus assujettis à l'obligation de fournir des renseignements supplémentaires relativement au produit antiparasitaire qu'ils contiennent.
Les engrais-antiparasitaires importés ou vendus au Canada, sauf les engrais-antiparasitaires préparés d'après la formule du client, doivent être enregistrés avant l'importation ou la vente du produit, et cet enregistrement doit être maintenu par le renouvellement de l'enregistrement du produit tous les trois ans.
Afin de pouvoir importer ou vendre un produit dont l'enregistrement est requis, la demande d'enregistrement doit d'abord être étudiée et approuvée par la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Vous trouverez ci-après des précisions au sujet des renseignements devant figurer à la demande. La Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais entreprend l'étude de la demande une fois la trousse de demande d'enregistrement nouveau dûment complétée est reçue. Les demandes incomplètes seront retournées à leur expéditeur.
Toute demande peut être transmise à l'attention de l'administrateur du service à la clientèle de la Division d'intrants des cultures :
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Télécopieur : 613-773-7163
La liste ci-après décrit les renseignements minimaux que vous devez présenter aux fins de l'examen de votre demande d'un enregistrement nouveau. La Division d'intrants des cultures se réservent le droit de demander un complément d'information afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit en se fondant sur les renseignements qui leur sont présentés.
Avant que nous ne procédions avec l'enregistrement d'un produit, vous devez fournir à la Division d'intrants des cultures les documents attestant le fondé de signature, comme mentionné ci-dessous. La désignation du fondé de signature est un moyen d'indiquer au personnel de la Division d'intrants des cultures celui ou celle qui est autorisé à signer le formulaire de demande d'enregistrement pour un engrais ou un supplément au nom de votre entreprise. La désignation du fondé de signature est également employée pour informer le personnel de la Division d'intrants des cultures avec qui il peut discuter les questions qui touchent à votre demande. Si une personne ne figure pas comme fondé de signature, le personnel de la Division d'intrants des cultures ne lui divulguera aucune information en lien avec votre demande.
Une entreprise peut choisir l'une des deux méthodes suivantes pour désigner la ou les personnes habilitées à signer les demandes d'enregistrement :
Dans le cas des partenariats et des entreprises individuelles, il faut fournir la preuve que le nom de l'entreprise est enregistré en vertu des lois provinciales appropriées. Si la personne désignée pour signer les demandes d'enregistrement n'est ni un partenaire ni le propriétaire, il faut alors inclure une lettre dans laquelle un des partenaires ou le propriétaire autorise la personne en question à signer les demandes d'enregistrement au nom de l'entreprise.
Il n'est pas obligatoire que le requérant/promoteur réside au Canada. Cependant, pour des requérants/promoteurs résidant en dehors du Canada, un agent résidant au Canada doit également être indiqué, en complétant le formulaire de l'annexe B. Ce dernier cosignera les formulaires de demande d'enregistrement/réenregistrement et toute note ou correspondance pourrait lui être envoyée. Un agent résidant au Canada doit être une personne et non une entreprise, et cette personne doit être un résidant permanent du Canada. Un requérant/promoteur peut avoir dans ses dossiers plus d'un agent résidant au Canada. Si le requérant/promoteur ne réside pas au Canada, le fertilisant ou supplément n'est pas éligible pour l'enregistrement à moins que la demande d'enregistrement ne soit signée par l'agent résidant au Canada.
À l'étape de l'examen préliminaire, la demande est étudiée afin de vérifier si toutes les informations requises ont été fournies afin que l'évaluateur puisse entreprendre l'examen du dossier. Cet examen est subdivisé en deux volets : 1) la vérification de l'intégralité de la demande et 2) la première réponse.
Lors de l'étape de la vérification de l'intégralité de la demande, le dossier est vérifié afin de déterminer si le minimum d'informations requises a été envoyé pour permettre à l'évaluateur de débuter l'évaluation du dossier. L'information requise pour le dépôt d'une demande complète se trouve dans les sections 2.1.1 (nouvel enregistrement), 2.3.1 (ré-enregistrement), 2.4.1 (modification mineure) et 2.4.2 (modification majeure). Toute demande qui ne passe pas l'étape de la vérification de l'intégralité sera retournée au requérant dans son entièreté accompagnée d'une lettre indiquant les lacunes.
La première réponse constitue une étape de l'examen préliminaire effectué après l'entrée de la demande dans le Système d'enregistrement des produits (SEP) de l'ACIA. Tout renseignement supplémentaire requis sera demandé par un évaluateur et devra être soumis par le requérant dans un délai de 30 jours. Si aucune réponse n'est reçue avant la date limite prévue, la demande sera immédiatement retirée, fermée et retournée au requérant. Si aucun renseignement supplémentaire n'est nécessaire dans le cadre de la demande, une lettre sera envoyée au requérant pour l'informer que la demande a été reçue et que le minimum d'informations requises, à cette étape de l'évaluation, se trouve dans le dossier.
À l'étape de l'examen de la demande, les évaluateurs étudient les informations qui ont été fournies pour en vérifier la conformité par rapport aux exigences prescrites dans la Loi sur les engrais, le Règlement sur les engrais et les politiques connexes, en ce qui a trait à l'efficacité, l'innocuité et l'étiquetage du produit. L'examen porte également sur les exigences administratives du dossier. Le dossier pourrait être assujetti à divers volets d'examen selon le type et la complexité de la demande. La coordination de l'examen des demandes est confiée à l'Unité de la conception et de l'exécution du programme, laquelle dirige les dossiers au volet pertinent selon les exigences à vérifier (p. ex., l'innocuité toxicologique, la sécurité biologique, les données d'efficacité, etc.) Une fois que cette étape de l'examen est complétée, les lacunes et les informations clés seront identifiées dans une lettre qui sera envoyée au requérant/promoteur, suite au premier examen du dossier. Si une réponse n'est pas obtenue du requérant/promoteur à la date limite indiquée, la demande sera immédiatement retirée, fermée et retournée au requérant/promoteur à ses frais, ou éliminée par déchiquetage du matériel soumis. Si les informations requises sont reçues dans le délai, la demande sera examinée une deuxième ou même une troisième fois, au besoin, afin de vérifier et d'étudier à nouveau les informations fournies. Veuillez prendre note que le deuxième examen sera entamé aussitôt qu'une réponse à au moins un des points identifiés dans la lettre relative au premier examen est reçue. Toute autre information subséquente ne sera pas considérée dans le deuxième examen, et ne sera examiné que lors du troisième et dernier examen de la demande. Cela permet de respecter les normes de prestations de service. Ainsi, tous les points devraient être répondus dans un seul envoi complet. Si les informations sont jugées complètes et conformes aux exigences de l'ACIA, à n'importe quel moment au cours du processus d'examen de la demande, le produit sera enregistré. Toutefois, si le requérant/promoteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante toutes les lacunes au cours de ces trois périodes d'examen qui lui sont accordées, le dossier sera alors fermé et lui sera retourné à ses frais ou éliminée par déchiquetage du matériel soumis.
Afin de pouvoir continuer à importer ou vendre un produit enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, l'enregistrement du produit doit être renouvelé tous les trois ans pour demeurer en règle. Pour renouveler l'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire et pouvoir continuer à en faire la vente ou l'importation, une demande de renouvellement d'enregistrement doit être dûment présentée, examinée et approuvée par la Section des engrais, à Ottawa. Vous trouverez ci-après des précisions au sujet des renseignements devant être présentés à cet effet. La Section des engrais entreprend l'étude du dossier une fois la demande de renouvellement d'enregistrement dûment complétée est reçue. Les demandes incomplètes seront retournées à leur expéditeur, à ses frais.
La trousse de demande peut être transmise à l'attention de l'administrateur du service à la clientèle de la Division d'intrants des cultures :
59 promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Télécopieur : 613-773-7163
La liste ci-après décrit les renseignements minimaux que vous devez présenter aux fins de l'examen d'une demande de renouvellement d'enregistrement. La Divison d'intrants des cultures se réservent le droit de demander un complément d'information afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit en se fondant sur les renseignements qui leur sont présentés.
Toute modification apportée à l'étiquette, à la composition chimique ou aux ingrédients ou principes actifs du produit doit être signalée et présentée aux fins d'approbation à la Section des engrais avant la mise en oeuvre de la modification proposée. La modification de l'enregistrement d'un produit peut se faire au moment du renouvellement de l'enregistrement du produit ou durant la période avant un renouvellement d'enregistrement. Les modifications à l'enregistrement d'un produit sont divisées en deux grandes catégories : les modifications mineures et les modifications autres que mineures.
Les modifications mineures sont celles visant l'un ou l'autre des éléments ci-après : le nom ou l'adresse de l'inscrit ou du fabricant; la couleur ou la présentation matérielle de l'étiquette, le nom ou la marque de commerce du produit, et la déclaration attestant du contenu net. Lorsque la demande vise une modification mineure de l'enregistrement d'un produit et qu'elle est présentée durant la période avant un renouvellement d'enregistrement, des frais de 50,00 $ + TVH sont exigés. Lorsque la demande vise une modification mineure de l'enregistrement d'un produit et qu'elle est présentée lors du renouvellement d'enregistrement, aucun frais additionnel ne sera exigé outre les droits exigés pour un renouvellement d'enregistrement, soit 250,00 $ + TVH.
Les modifications majeures sont celles visant la modification d'un élément de l'enregistrement du produit autre que l'un des éléments décrits ci-dessus pour les modifications mineures. Des exemples de modification majeure sont : la modification des garanties; la substitution d'un ingrédient dans la formulation par un autre ingrédient qui n'est pas équivalent au premier (p. ex., compost et urée), l'ajout de nouveaux ingrédients au produit, le changement au mode d'emploi; etc. Une modification majeure inclut le renouvellement de l'enregistrement pour une période maximale de 3 ans. Ainsi, les frais exigés pour une modification majeure sont de 350,00 $ + TVH.
La liste ci-après décrit les renseignements minimaux que vous devez présenter aux fins de l'examen d'une demande de modification mineure de l'enregistrement d'un produit. La division d'intrants des cultures se réserve le droit de demander un complément d'information afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit en se fondant sur les renseignements qui leur sont présentés.
Les modifications mineures sont celles visant uniquement le nom ou l'adresse de l'inscrit ou du fabricant; la couleur ou la présentation matérielle de l'étiquette, le nom ou la marque de commerce du produit, et la déclaration attestant du contenu net. Lors d'une demande de modification mineure, les substances constituantes et les autres caractéristiques du produit doivent demeurer les mêmes que celles du produit pour lequel l'enregistrement existe déjà.
La liste ci-après décrit les renseignements minimaux que vous devez présenter aux fins de l'examen d'une demande de modification autre que mineure de l'enregistrement du produit. La division d'intrants des cultures se réserve le droit de demander un complément d'information afin de pouvoir évaluer convenablement l'innocuité et l'efficacité du produit en se fondant sur les renseignements qui leur sont présentés.
Oui, le certificat d'enregistrement peut être annulé en tout temps s'il existe des motifs raisonnables qui démontrent qu'il y a eu contravention à la Loi sur les engrais ou au Règlements sur les engrais, ou à la Loi sur les produits antiparasitaires ou les Règlements pris en vertu de celle-ci. Le cas échéant, l'inscrit en sera avisé au moyen d'un avis transmis par courrier recommandé; il dispose d'un délai de trente (30) jours de la date de mise à la poste de cet avis pour en appeler.
Le Règlement sur les engrais et le Recueil prescrivent ce qui doit être mentionné sur l'étiquette d'un engrais-antiparasitaire, tant de manière générale que spécifique. Les paragraphes ci-après, en plus des annexes D et E, faciliteront la connaissance des exigences en matière d'étiquetage prescrites en vertu du Règlement sur les engrais et du Recueil, et présentent sommairement les politiques pertinentes découlant de l'application du Règlement sur les engrais. Dans tous les cas, l'étiquette du produit approuvée et enregistrée doit être identique à l'étiquette qui se trouve sur le marché.
Il ne faut pas imprimer sur l'étiquette des marques ou des renseignements inexacts ou susceptibles d'induire en erreur ou une marque ou un nom qui tendraient à tromper ou à induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette. Tous les renseignements figurant à l'étiquette doivent être appuyés par les informations mentionnées à l'analyse minimale garantie, et correspondre aux renseignements fournis au formulaire de Demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778). Lorsqu'un engrais est vendu en vrac, les renseignements exigés sur l'étiquette doivent être indiqués sur le connaissement ou sur une déclaration accompagnant l'expédition.
Le Recueil des pesticides à usage dans les engrais (le Recueil) est constitué de brochures donnant des précisions au sujet des principes actifs des produits antiparasitaires, des niveaux acceptables de ces principes actifs, ainsi qu'au sujet des usages recommandés, des allégations et des avertissements relativement à tous les mélanges approuvés d'engrais-antiparasitaire. Les étiquettes apposées aux emballages d'un engrais-antiparasitaire doivent comporter toutes les mentions requises par ces brochures et s'y conformer. Le Recueil contient également une liste de tous les produits antiparasitaires approuvés aux fins de leur combinaison à des engrais.
Les mentions apparaissant en LETTRES MAJUSCULES dans le Recueil doivent également apparaître en majuscules sur l'étiquette de l'engrais-antiparasitaire, sauf indication contraire. Les entêtes ou les mentions apparaissant en caractères gras dans le Recueil doivent également apparaître sur l'étiquette de l'engrais-antiparasitaire sans nécessairement y apparaître en caractères gras. D'autres mentions sont également recommandées, sans toutefois devoir obligatoirement apparaître sur l'étiquette. L'emploi du libellé identique des mentions figurant dans ces brochures est souhaitable sans toutefois être obligatoire, pourvu que le sens du texte soit le même. Par ailleurs, aucun renseignement contradictoire ne doit apparaître sur l'étiquette d'un engrais-antiparasitaire.
Toute mention figurant sur l'étiquette se rapportant au produit antiparasitaire mais dont il n'est pas fait mention dans le Recueil doit être approuvée au préalable par l' Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et la Section des engrais ou le Bureau de l'innocuité des engrais de l'ACIA.
La face principale de l'étiquette est considérée comme étant l'aire d'affichage principale. Cette face de l'étiquette doit porter au moins le nom et le poids du produit ainsi que le nom et l'adresse (notamment l'adresse civique ou le numéro du casier postal, la ville, la province ou l'état et le code postal ou le code ZIP, selon le cas, et le pays, si le produit est fabriqué à l'extérieur du Canada) de l'inscrit, du fabricant ou de la personne qui l'a fait emballer.
Une adresse complète doit inclure : le nom de l'entreprise, la rue et le numéro civique ou la Case Postale (C.P.), la ville, la province ou l'état, le code postal ou autre code de destination et le pays, si autre que le Canada. Si l'adresse indiquée sur l'étiquette se rapporte à l'endroit de fabrication du récipient, ceci doit être clairement indiqué (p. ex., sacs fabriqué par :). Si le produit est emballé en dehors du Canada, contient une adresse canadienne sur l'étiquette, et est importé pour la revente au Canada, les mots importés par ou importés pour doivent précéder l'adresse canadienne, à moins que l'origine géographique du produit préemballé soit également énoncée sur l'étiquette.
Toutes les informations sur l'étiquette doivent être bien visibles, lisibles et indélébiles. À cet égard, les informations qui ne sont pas spécifiquement requises en vertu du Règlement sur les engrais mais qui figurent sur l'étiquette ne doivent ni faire ressortir ni cacher une partie quelconque des renseignements exigés sur l'étiquette en vertu du Règlement sur les engrais. La couleur des caractères des renseignements exigés sur l'étiquette doit contraster avec l'arrière-plan de l'étiquette. Toute information doit être imprimé dans une taille suffisante pour être lisible d'une distance normale sans l'aide d'appareils de grossissement.
Tous les renseignements sur l'étiquette doivent figurer en français ou en anglais, ou dans les deux langues en français et en anglais. Les intéressés peuvent obtenir des renseignements au sujet des exigences linguistiques particulières prescrites au Québec en s'adressant à l'organisme ci-après :
Office québécois de la
langue française
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4
Téléphone : 514-873-6565
Télécopieur : 1-888-873-6202
Lorsque le produit contient une substance interdite, au sens de la Loi sur la santé des animaux, l'étiquette doit porter des avertissements particuliers à cet effet (voir section 2.6.14). Ces avertissements doivent apparaître en français et en anglais; par conséquent, l'étiquette au complet devra alors être imprimée en français et en anglais.
Les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel que prévu à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, toutes les unités de mesure doivent être exprimées dans le système métrique. Si le fabricant désire inclure les unités de mesure anglo-saxonnes (système impérial), cette unité de mesure doit alors figurer entre parenthèses après la mention de la quantité équivalente en unité de mesure métrique ou dans un tableau à part. Toutes les conversions doivent être précises.
Tous les engrais-antiparasitaires doivent être vendus selon leur poids; le poids net du produit doit figurer sur l'étiquette. Les produits sous forme sèche doivent être présentés en grammes (g), kilogrammes (kg) ou tonnes (t). Les produits sous forme liquide doivent être présentés en grammes (g) ou en kilogrammes (kg), mais leur volume peut figurer, en plus du poids, en millilitres (ml) ou en litres (l).
Si la marque du produit est inscrite à la demande d'enregistrement du produit, elle doit également apparaître sur l'étiquette du produit. La marque d'un produit est toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le Règlement sur les engrais donné à un produit en vue de le distinguer de tout autre produit. La marque ne doit pas être trompeuse ou susceptible d'induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette.
Certains éléments du nom d'un produit sont rigoureusement régis en vertu du Règlements sur les engrais. La catégorie du produit est l'élément le plus rigoureusement régi parmi ceux-ci. Lorsque la désignation de la catégorie est utilisée sur l'étiquette, les chiffres doivent représenter les garanties minimales, exprimées en pourcentage par rapport au poids total net du produit, d'azote total, d'acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre (par exemple, un produit contenant 10 % d'azote total (N), 10 % d'acide phosphorique assimilable (P2O5) et 10 % de potasse soluble (K2O) = 10-10-10); cela doit faire partie intégrante du nom du produit (sauf s'il s'agit d'un engrais destiné à des fins d'alimentation quotidienne et non à des fins de dilution ultérieure ); de plus, dans le cas des engrais mélangés, la désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros séparés par des traits d'union, les chiffres devant être des nombres entiers seulement. Lorsque l'engrais ne contient qu'un ingrédient, la catégorie peut être exprimée en décimales. Aucun engrais ne peut désigner la catégorie du produit comme étant 0-0-0 en ce qui a trait à ses principes nutritifs principaux.
En plus, les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l'antiparasitaire dans l'engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom usuel de l'antiparasitaire. On peut y ajouter d'autres termes descriptifs, par exemple liquide ou Engrais à pelouse. Le nom du produit peut également intégré le nom de la culture pour laquelle le produit est destiné à être utilisé; cependant, l e nom d'un engrais mélangé ne doit pas comprendre le nom ni la désignation d'un type ou de types de sol.
EXEMPLE : Engrais à pelouse liquide Eureka 10-20-4 avec 0,9 % de 2,4-D et 0.45 % de Mecoprop
Ou
Engrais Eureka 10-20-4 avec 0,9 % de 2,4-D et 0.45 % de Mecoprop
Le nom d'un engrais-antiparasitaire peut contenir les noms des oligo-éléments garantis (nom ou symbole chimique) et leurs quantités respectives, mais cela n'est pas obligatoire. Cependant, si un oligo-élément est mentionné dans le nom, alors tous les oligo-éléments garantis doivent être mentionnés dans le nom. Si une entreprise choisit d'ajouter le terme chélaté au nom du produit, il faut préciser dans le nom du produit, quel est l'oligo-élément chélaté et la quantité chélatée (pourcentage), pour que l'acheteur ne soit pas induit en erreur de manière à croire que 100 % des oligo-éléments contenus dans le produit sont chélatés. Si 100 % des oligo-éléments garantis sont chélatés, le terme chélaté peut être mentionné tout seul dans le nom du produit.
Le nom du produit ne doit pas être trompeur ou susceptible d'induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit.
Toutes les étiquettes d'engrais-antiparasitaire doivent comporter une section d'analyse garantie. L'inclusion d'une garantie pour une substance est considérée comme une allégation concernant l'activité de ladite substance. Donc, seules les substances dont l'efficacité est connue ou a été démontrée peuvent être garanties sur l'étiquette d'un produit. Les garanties zéro (0), les marques de commerce déposées et les mentions ne sont pas acceptables et ne devraient pas apparaître dans la section d'analyse garantie.
Chaque principe nutritif devrait être indiqué sur une ligne individuelle de l'analyse et les symboles des éléments ainsi que le pourcentage doivent être inclus. Tous les principes nutritifs doivent être exprimés en pourcentage des principes nutritifs individuels relativement au poids du produit total. L'analyse garantie devrait être décrite comme Analyse minimale garantie lorsque les garanties concernent principalement des éléments garantis sur une base minimale (par exemple, l'azote, le phosphore, et le potassium). L'annexe E présente des exemples d'étiquettes pour montrer le format dans lequel les garanties devraient être présentées.
L'ingrédient actif du produit antiparasitaire doit être garanti en tant que pourcentage sur base réelle. Cette garantie doit être un pourcentage du poids total de l'engrais-antiparasitaire, quel que soit le pourcentage garanti du produit antiparasitaire utilisé.
Relativement à chaque engrais, la quantité minimale d'azote total (N), d'acide phosphorique assimilable (P2O5) et de potasse soluble (K2O) doit être garantie selon l a quantité minimale de ces éléments exprimée en pourcentage, et en chiffres entiers relativement à chaque engrais mélangé. Le phosphore et la potasse sont exprimés sous formes d'oxydes (acide phosphorique (P2O5) et oxyde de potassium (K2O). Seule la portion de l'acide phosphorique assimilable doit être garantie, à l'exception du phosphate organique non traité (p. ex. P2O5 obtenu de la farine d'os) et le phosphate naturel, pour lesquels le P2O5 total doit être également garanti. De la même manière, l'analyse garantie portera sur la portion soluble de la potasse.
Le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le soufre (S) doivent être garantis selon l a quantité minimale de ces éléments exprimée en pourcentage des éléments sous forme élémentaire. Les oligo-éléments doivent être garantis selon l a quantité totale réelle de ces éléments exprimée en pourcentage des éléments sous forme élémentaire. Si la quantité de calcium, de magnésium et de soufre et/ou d'un oligo-élément n'atteint pas les seuils minimaux qui se trouvent dans le Tableau I ci-dessous, on ne peut donc pas en faire allusion sur l'étiquette.
Cependant, si les garanties concernent des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau pour :
Il n'est pas obligatoire pour les garanties de rencontrer les valeurs minimales dans le tableau 1. Néanmoins, ces produits doivent être efficaces au taux d'application recommandé. De plus, aucun produit ne devrait avoir des garanties inférieures aux limites de quantification (limites de détection) spécifiées par les laboratoires de l'ACIA, telles que définies dans le tableau 1.
| ÉLÉMENT | Minimum (%) | Limite de quantification* (%) |
|---|---|---|
| Azote (N) | 0,1000 | 0,1000 |
| Acide phosphorique (P2O5) | 0,1000 | 0,1000 |
| Potasse (K2O) | 0,1000 | 0,1000 |
| Calcium (Ca) | 1,0000 | 0,0130 |
| Magnésium (Mg) | 0,5000 | 0,0030 |
| Soufre (S) | 1,0000 | 0,0030 |
| Bore (B) | 0,0200 | 0,0002 |
| Chlorure (Cl) | 0,1000 | 0,1000 |
| Cuivre (Cu) | 0,0500 | 0,0110 |
| Fer (Fe) | 0,1000 | 0,0020 |
| Manganèse (Mn) | 0,0500 | 0,0010 |
| Molybdène (Mo) | 0,0005 | 0,0005 |
| Zinc (Zn) | 0,0500 | 0,0020 |
* Limite de quantification = Limite de détection analytique du Service des laboratoires de l'ACIA.
Les oligo-éléments chélatés doivent-être mentionnés dans l'analyse garantie et la quantité de l'agent chélateur doit être garantie sur une base minimale. Si seulement une fraction d'un oligo-élément est chélaté, la fraction chélatée doit également être indiquée dans l'analyse garantie.
Les allégations selon lesquelles le produit peut agir comme conditionneur de sol qui améliore la structure du sol doivent être justifiées et accompagnées d'une garantie de substance organique. Pour être décrit comme organique, le produit doit être issu exclusivement de matière organique (d'origine animale ou végétale) et l'analyse doit garantir un pourcentage minimal de matière organique. Si un produit contient des ingrédients organiques et non-organiques, le produit peut-être décrit comme un produit à base organique si la garantie de matière organique est d'au moins 15 %. Les allégations à l'effet que le produit est naturel peuvent être faites seulement si le produit est composé exclusivement d'ingrédients organiques et/ou des substances que l'on peut trouver dans la nature, y compris ceux directement extraits de gisements minéraux. Le produit et ses ingrédients ne peuvent être soumis qu'à des processus physiques comme le concassage et le séchage.
Le numéro d'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire doit apparaître sur l'étiquette de la façon suivante :
Numéro d'enregistrement xxxxxxxC – Loi sur les engrais
Le xxxxxxxC est le numéro fourni par l'ACIA lorsque toutes les exigences relatives à l'enregistrement ont été satisfaites. Le numéro d'enregistrement comprend trois éléments : l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été initialement obtenu (quatre premiers chiffres), le nombre de produits enregistrés durant cette année-là (les 3 chiffres suivants), et la lettre suffixe qui indique le genre de produit (C = engrais-antiparasitaire).
Un mode d'emploi complet est exigé dans le cas des engrais-antiparasitaires. La partie mode d'emploi de l'étiquette doit comprendre la ou les cultures sur lesquelles le produit est destiné à être utilisé, le taux d'application, la fréquence d'épandage et/ou le calendrier d'épandage et le mode de dilution, le cas échéant. Le mode d'emploi doit aussi comprendre une liste des parasites que le produit est censé contrôler. On peut mentionner le genre de sol sur lesquels le produit peut être appliqué (par exemple, un sol sableux).
Les taux d'épandages indiqués sur l'étiquette du produit doivent apporter des niveaux efficaces en principes nutritifs, tout en fournissant un contrôle antiparasitaire efficace avec des principes actifs antiparasitaires que ce soit en tant que produit individuel ou en tant que partie d'un programme complet de fertilisation. Les taux d'épandage minimaux et maximaux acceptables de la composante pesticide de l'engrais-antiparasitaire sont inclus dans la brochure appropriée pour ce pesticide du Recueil. Donc, selon le mode d'emploi d'une étiquette d'un engrais-antiparasitaire, au moins un principe nutritif doit être efficace lorsqu'il est utilisé seul, ou tous les principes nutritifs doivent être efficaces lorsque leur usage est recommandé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Si le produit est censé être utilisé dans un programme complet de fertilisation, ce programme doit être inclus sur l'étiquette et indiquer les quantités de principes nutritifs ainsi que les taux et le moment des épandages subséquents, ou énumérer les produits spécifiques à utiliser dans le cadre du programme. Veuillez noter que les étiquettes des produits spécifiques mentionnés comme faisant partie d'un programme complet de fertilisation devront être présentées dans le cadre de la demande d'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire afin de vérifier l'efficacité du programme complet de fertilisation.
Si un seul principe nutritif est efficace et que le produit n'est pas recommandé pour être utilisé dans le cadre d'un programme spécifique complet de fertilisation, la mention suivante doit être faite sur la face principale de l'étiquette : Ce produit devrait être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Si le produit est censé être utilisé dans un programme spécifique complet de fertilisation (p. ex. à utiliser dans le cadre d'un programme complet de fertilisation Eureka), ce programme doit être inclus sur l'étiquette et indiquer les quantités de principes nutritifs ainsi que les taux et le moment des épandages subséquents, ou énumérer les produits spécifiques à utiliser dans le cadre du programme. Veuillez noter que les étiquettes ou des parties d'étiquettes (guaranties, mode d'emploi, nom du produit) des produits spécifiques mentionnés comme faisant partie d'un programme spécifique complet de fertilisation devront être présentées dans le cadre de la demande d'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire afin de vérifier l'efficacité du programme complet de fertilisation.
Qu'un programme complet de fertilisation soit ou non indiqué sur l'étiquette, tous les produits qui apportent un ou plusieurs principes nutritifs en quantités considérées comme insuffisantes pour la plante cultivée (sur la base du mode d'emploi de l'étiquette) doivent comporter la déclaration suivante : Ce produit devrait être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation.
Si l'étiquette comprend une allégation selon laquelle il est suggéré que le produit affectera la structure du sol ou agira comme conditionneur de sol, le produit doit être en mesure (par l'entremise de ses garanties et de son mode d'emploi) de fournir au moins 20 kg de matière organique par 100 m2.
Le Recueil des pesticides à usage dans les engrais présente les déclarations relatives aux précautions à prendre et les mentions relatives aux premiers soins devant figurer sur l'étiquette des produits. Veuillez consulter la brochure du Recueil se rapportant au produit antiparasitaire ou combinaison de produit en cause pour obtenir des précisions quant à ce produit ou combinaison en particulier.
Tous les engrais d'oligo-éléments qui contiennent des substances interdites aux termes de la Loi sur la santé des animaux (sauf en cas d'exemption) doivent porter sur l'étiquette les avertissements suivants :
Ces avertissements doivent apparaître en français et en anglais; par conséquent, l'étiquette au complet devra alors être imprimée dans les deux langues, en français et en anglais. Ces avertissements n'ont pas a être formulés exactement comme ils apparaissent dans le Règlement sur les engrais, mais la signification doit être la même.
Lorsque l'engrais-antiparasitaire contient du bore, du cuivre, du manganèse, du molybdène ou du zinc, la déclaration suivante relative aux précautions à prendre doit apparaître sur l'étiquette : AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme (indiquer le nom du principe nutritif secondaire) et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.
Tous les produits enrobés de polymère ou contenant cette substance sont assujettis à des tests de contrôle en matière d'innocuité et d'efficacité et ils doivent porter sur l'étiquette les avertissements prescrits par le Bureau de l'innocuité des engrais.
Les ingrédients utilisés dans la formulation d'un produit peuvent être inclus sur l'étiquette d'un produit sous l'entête Liste des ingrédients ou ingrédients, mais cela n'est pas obligatoire. Cependant, si l'un des ingrédients est mentionné sous cette entête, tous les ingrédients doivent être inclus et cette liste doit correspondre à la liste fournie sur le formulaire de demande d'enregistrement pour un engrais ou supplément. L'utilisation du terme À base de au lieu de Ingrédients ou Liste des ingrédients n'est pas acceptable, car cela laisse croire que la liste fournie n'est pas complète.
La permission pour inclure une liste partielle d'ingrédients sur l'étiquette d'un produit peut être accordée à condition que le requérant démontre que la liste est une sorte de mise en garde et que les ingrédients spécifiquement énumérés dépassent les seuils internationaux de notification tout en étant encore sécuritaires lorsque le produit est employé selon le mode d'emploi. De plus, le fait d'inclure des ingrédients ne devrait pas servir à donner un avantage lors de la mise en marché du produit ou des bienfaits du produit supérieurs à ce qui est déjà attribuable aux ingrédients actifs garantis et aux autres allégations sur l'étiquette. La Division d'intrants des cultures examinera l'information fournie par le requérant, cas par cas, pour vérifier les avertissements de risque et pour déterminer si le fait d'inclure une liste partielle des ingrédients est justifié. Veuillez, au besoin, contacter le Bureau de l'innocuité des engrais pour de plus amples renseignements.
Tous les produits antiparasitaires doivent avoir un numéro d'homologation dûment en règle délivré par l' Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
De plus, les produits antiparasitaires doivent figurer à la liste des marques approuvées du Recueil des pesticides à usage dans les engrais; dans le cas de produits contenant des principes actifs multiples, la proportion des principes actifs se trouvant dans l'engrais-antiparasitaire doit être la même que celle des produits actifs dans le produit antiparasitaire homologué.
La Loi sur les engrais et la Loi sur la concurrence sont les instruments juridiques en vertu desquels l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Direction des produits de consommation d'Industrie Canada peuvent entreprendre, respectivement, des mesures correctives contre des allégations pouvant induire en erreur. Vous trouverez ci-dessous des exemples d'allégations dont la mention n'est pas acceptable sur l'étiquette d'un produit, ou qui devraient être justifiées avant d'apparaître sur l'étiquette d'un produit.
Si les allégations telles que certifié ou approuvé apparaissent sur l'étiquette, l'organisme de certification qui a octroyé la certification ou l'approbation doit être indiqué sur l'étiquette et une copie du certificat doit être inclus dans la demande d'enregistrement. Des copies doivent également être fournies aux clients qui en font la demande.
Un engrais à libération lente ou contrôlée est un engrais contenant un principe nutritif sous une forme qui en retarde la libération aux fins de son assimilation par la plante après son épandage, ou qui en prolonge la libération en vue de son assimilation par la plante pour une période de temps sensiblement plus longue que dans le cas d'un principe nutritif à libération rapide.
Les allégations portant sur les propriétés à libération lente du principe nutritif relativement à un principe nutritif ou à un composé habilitant cette libération lente, doivent avoir préalablement été approuvées par la Section des engrais à la suite de la présentation des données justificatives pertinentes (voir la section 2.8.2). De plus, la présentation de données d'innocuité pourrait également être exigée si la substance habilitant la libération lente ou contrôlée est nouvelle et n'a pas préalablement fait l'objet d'un examen par le Bureau de l'innocuité des engrais.
L'étiquette apposée sur un emballage d'engrais ne doit pas porter de mention dénotant la présence d'un principe nutritif lentement assimilable à moins qu'une proportion de 25 pour cent de la quantité garantie du principe nutritif dans l'engrais ne soit présente sous une forme insoluble dans l'eau ou une autre forme lentement assimilable. Les produits présentant une allégation relativement à la libération lente ou contrôlée d'un principe nutritif doivent garantir la quantité du produit nutritif qui sera effectivement libérée lentement ou de manière contrôlée. Cette garantie doit être exprimée en un pourcentage par rapport au poids total de l'engrais. Les garanties portant sur les produits nutritifs à libération lente ou contrôlée doivent figurer en sus des autres garanties requises relativement à ce même principe nutritif (par exemple, l'azote total, l'acide phosphorique assimilable, etc.) À titre d'exemple, voir l'étiquette numéro 4 dont le texte est reproduit à l'annexe E.
La garantie du vendeur est un énoncé selon lequel le fabricant est responsable de l'utilisation du produit lorsque celui-ci est employé de la manière recommandée, mais non s'il est employé mal à propos. La garantie du vendeur n'est pas une mention obligatoire en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlements sur les engrais, mais si elle figure sur l'étiquette elle ne doit pas contenir des renseignements pouvant contrevenir à la Loi sur les engrais ou au Règlements sur les engrais, ni à quelque politique s'y rapportant. Voici un exemple de libellé d'une garantie du vendeur : AVIS : La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume à lui seul tous les risques relatifs aux personnes et aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte expressément le produit à ces conditions.
Un numéro de lot est défini dans la section de soutien A de ce guide comme étant toute combinaison de lettres et/ou de nombres par lesquels un engrais ou un supplément peut être identifié et retracé. Un numéro de lot devrait être assigné aux séries uniques du produit dérivé d'un seul passage opérationnel soit la date/l'endroit de l'extraction, la date de livraison, la date d'emballage, l'amas ou l'andain de compostage, l'emplacement, etc. Chaque lot devrait être assigné sur la conviction que tout le produit dans le lot possède des caractéristiques chimiques, biologiques, et physiques semblables.
Toute étiquette ou emballage d'engrais-antiparasitaire doit porter une mention indiquant son numéro de lot. Le numéro de lot doit être imprimé sur chaque emballage d'engrais-antiparasitaire, ou sur le bon de connaissement, si l'engrais-antiparasitaire est vendu en vrac. Le numéro de lot doit être lisible et indélébile, et devrait être précédé par l'expression numéro de lot, ou l'équivalent. Le numéro de lot est requis pour faciliter la traçabilité et le rappel du produit lorsque nécessaire. Veuillez noter que les engrais-antiparasitaires en infraction à la Loi sur les engrais et ses règlements d'application seront assujettis à la mise en application de la réglementation et que tous les produits, sur le marché canadien, portant le même numéro de lot pourront être retenus, le cas échéant.
Le SIMDUT constitue la norme canadienne en matière de communication des renseignements sur les dangers. Ses exigences visent l'apposition d'étiquettes de mises en garde sur les contenants de matières dangereuses, la distribution de fiches signalétiques et la dispensation de programmes de formation aux travailleurs. Les exigences du SIMDUT en matière d'étiquetage pour le fournisseur ou l'importateur ainsi que celles visant les fiches signalétiques relèvent de la Loi sur les produits dangereux. L'article 12 de la Loi sur les produits dangereux précise les catégories de produits (aliments, pesticides et instruments médicaux) qui font l'objet d'exemptions. Les engrais et les suppléments ne sont visés par aucune de ces exemptions et sont donc assujettis aux exigences du SIMDUT imposées par Loi sur les produits dangereux. De plus, les engrais et les suppléments doivent satisfaire aux exigences envers les employeurs fixées par les autorités de réglementation fédérales, provinciales et territoriales en matière d'hygiène et de sécurité au travail (HST).
Le gouvernement du Canada a établi des dispositions administratives avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail pour effectuer une inspection de vérification de la conformité aux exigences du SIMDUT aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Toutefois, Santé Canada est en fin de compte responsable de l'administration de la Loi sur les produits dangereux, et ce sont les représentants du programme SIMDUT à Santé Canada qui établissent les politiques nationales en matière de réglementation, de conformité et d'application de la loi. Le site Web du SIMDUT est développé et maintenu par le programme SIMDUT de Santé Canada au nom de tous les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de réglementation du SIMDUT. Il constitue un guichet unique pour toutes les politiques nationales et les renseignements liés à l'administration du programme SIMDUT au Canada.
Les exigences de l'étiquetage du SIMDUT ne sont pas couvertes par la Loi sur les engrais et de ses Règlements. Cependant, lorsque l'étiquette réservée au SIMDUT est utilisée sur un produit assujetti à la Loi sur les engrais, les renseignements sur l'étiquette du SIMDUT ne doivent pas contrevenir aux exigences de la Loi sur les engrais et de ses Règlements excepté pour les exigences de l'étiquetage bilingue. Les règlements du SIMDUT exigent que les étiquettes du SIMDUT soient rédigées en anglais et en français. La Loi sur les engrais et de ses Règlements exigent que l'étiquetage des produits soit en anglais, en français ou dans les deux langues, dans lequel cas toute l'information doit être dans les deux langues. Cependant, la présence du français et de l'anglais à l'intérieur de la bordure hachurée de l'étiquette réservée au SIMDUT n'entraîne pas l'obligation de respecter les exigences linguistiques de la Loi sur les engrais. Donc, les étiquettes des produits assujettis à la Loi sur les engrais et de ses Règlements qui comportent des étiquettes du SIMDUT bilingues ne doivent pas être entièrement présentées dans les deux langues à moins que les deux langues n'apparaissent ailleurs sur l'étiquette du produit à l'extérieur de l'encadré du SIMDUT.
Les mises en garde exigées à la fois par la Loi sur les engrais et le SIMDUT peuvent figurer seulement sur la portion de l'étiquette réservée au SIMDUT. Par ailleurs, les renseignements sur l'étiquette exigés par la Loi sur les engrais, mais non par le SIMDUT, comme l'analyse de garantie, le numéro d'enregistrement, etc., doivent être placés à l'extérieur de la bordure hachurée de l'étiquette réservée au SIMDUT. Dans le cas de produits visés par la Loi sur les engrais, l'étiquetage prévu dans le cadre du SIMDUT est exigé pour les oligo-éléments ainsi que pour tout produit qui peut être utilisé au travail. Il revient au fournisseur ou à l'importateur de s'assurer que l'étiquetage du produit satisfait aux exigences de la Loi sur les engrais et du SIMDUT.
Tous les renseignements concernant l'étiquetage prévu dans le cadre du SIMDUT, les exigences visant les fiches signalétiques, la classification, les exemptions et l'application de la loi se trouvent dans le Manuel de référence du SIMDUT. Le Manuel examine chaque article de la législation fédérale qui établit, à l'intention des fournisseurs et importateurs canadiens, les exigences d'étiquetage et de fiches signalétiques. Le Manuel inclut un index détaillé et il est affiché sur le site Web national du SIMDUT
ou on peut aussi communiquer avec Santé Canada à l'adresse suivante :
Programme SIMDUT,
Santé Canada
Édifice MacDonald, 4e étage
123, rue Slater, AL 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-2342
Toute entreprise vendant un produit avec une étiquette contenant une adresse URL pour un site Internet doit s'assurer que tous les renseignements apparaissant sur le site Internet au sujet du produit correspondent aux renseignements figurant sur l'étiquette, et que l'information sur le site Internet ne contrevient pas aux exigences de la Loi sur les engrais et de son Règlement d'application.
Le produit antiparasitaire utilisé dans le mélange produisant l'engrais-antiparasitaire doit être inscrit à la liste des marques approuvées apparaissant dans le Recueil. Un produit antiparasitaire ne peut pas être inscrit à la liste des marques approuvées sans avoir au préalable été homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, être associé à une brochure des principes actifs correspondant à ce produit, et également obtenu l'approbation de la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais.
Une fois qu'une brochure a été créée relativement à un principe actif ou à des principes actifs multiples, le produit antiparasitaire peut être ajouté à la liste des marques approuvées, à condition qu'il ait été homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, sur présentation des renseignements suivants à la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais :
Pour une marque de produit antiparasitaire à l'égard de laquelle aucun examen des données d'efficacité n'est requis :
Exemples de mentions convenables sur l'étiquette d'un produit antiparasitaire relativement à la présence d'un engrais :
Destiné à être utilisé dans la fabrication d'un engrais-antiparasitaire régi en vertu de la Loi sur les engrais.
Destiné à être utilisé dans la fabrication d'un engrais acceptable en vertu des dispositions de la Loi sur les engrais.
Ce produit peut être mélangé à la citerne/est compatible avec les engrais liquide/granulaire suivant
Pour une marque de produit antiparasitaire à l'égard duquel un examen des données d'efficacité est requis (en plus des exigences précitées) :
L'efficacité de la composante engrais du mélange engrais-antiparasitaire doit être démontrée dans les conditions dans lesquelles cette combinaison est censée être utilisée (lieu de l'épandage, méthode d'épandage, etc.) et les données doivent être recueillies en l'absence de parasites.
Avant le début des essais, le requérant est invité à consulter l'ACIA afin de s'assurer de la conformité du protocole d'essais d'efficacité proposé (voir l'annexe a).
Une fois que l'ACIA aura reçu tous les renseignements requis, celle-ci procèdera à leur examen et, si le tout est approuvé, le produit antiparasitaire sera ajouté à la liste du Recueil.
Les données d'efficacité sont exigées afin de démontrer que la composante antiparasitaire du produit n'a pas d'effet négatif sur l'efficacité de l'engrais comme tel. Veuillez communiquer avec la Section des engrais pour savoir si vous devez présenter des données ou une justification scientifique relativement au produit antiparasitaire que vous proposez en vue de son inscription à la liste des marques approuvées du Recueil.
L'efficacité de la composante engrais du mélange engrais-antiparasitaire doit être démontrée dans les conditions dans lesquelles cette combinaison est censée être utilisée (lieu de l'épandage, méthode d'épandage, etc.) et les données doivent être recueillies en l'absence de parasites.
On peut s'y prendre de deux manières pour démontrer l'efficacité de l'engrais. La première est de soumettre des données d'efficacité statistiquement significatives issues d'essais scientifiquement valables menés par vous ou par une entreprise ou une personne à qui vous en aurez attribué le contrat. Les détails de cette option sont décrits dans le circulaire à la profession T-4-108 Lignes directrices sur l'essai des suppléments en plein champ. Bien que cette directive soit conçue pour aider à la soumission de données d'efficacité des suppléments, elle peut, dans la plupart des cas, s'appliquer à la présentation de toutes les données d'efficacité.
La seconde option consiste à élaborer une justification scientifique démontrant le maintien de l'efficacité de l'engrais au sein du mélange engrais-antiparasitaire. Cela peut se faire en citant de la documentation scientifique examinée par des pairs ou les données d'efficacité d'une autre entreprise ou organisme et en associant ceux-ci à votre produit. Votre justification doit être présentée comme une revue de la littérature établissement clairement le lien entre votre produit et chaque document cité. En plus de revue de la littérature, le demandeur doit fournir un exemplaire de chaque document scientifique approuvé par des collègues. Si vous choisissez de mentionner les données d'une autre entreprise ou organisme, vous devez soumettre une lettre (portant le sceau de l'entreprise) de cette entreprise ou organisme autorisant l'ACIA à utiliser ces données pour l'examen de votre soumission. La lettre devrait préciser quelles données pourront être utilisées et dans quel but (par exemple pour l'inclusion du produit X dans le Recueil par la société Y).
Le protocole d'essai peut être soumis pour vérification à la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais avant d'entreprendre les essais. Voici les renseignements devant être présentés dans le cadre d'un protocole d'essai d'efficacité :
Il y a lieu de tenir compte des facteurs suivants dans la conception des essais et la présentation des données obtenues dans le cadre des essais :
Un produit doit avoir la composition chimique et physique qui le rende efficace pour toutes les fins alléguées ou pour lesquelles il est représenté ou vendu. En ce qui concerne les engrais-antiparasitaires, les taux d'épandages indiqués sur l'étiquette du produit doivent comporter le niveau d'efficacité des principes nutritifs, tout en fournissant un contrôle antiparasitaire efficace avec des principes actifs antiparasitaires que ce soit en tant que produit individuel ou en tant que partie d'un programme complet de fertilisation. Les taux d'épandage minimaux et maximaux acceptables de la composante pesticide de l'engrais-antiparasitaire sont inclus dans la brochure appropriée sur le pesticide du Recueil. Donc, selon le mode d'emploi d'une étiquette d'un engrais-antiparasitaire, au moins un principe nutritif doit être efficace lorsqu'il est utilisé seul, ou tous les principes nutritifs doivent être efficaces lorsque leur usage est recommandé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Si le produit est censé être utilisé dans un programme complet de fertilisation, ce programme doit être inclus sur l'étiquette et indiquer les quantités de principes nutritifs ainsi que les taux et le moment des épandages subséquents, ou énumérer les produits spécifiques à utiliser dans le cadre du programme. Veuillez noter que les étiquettes des produits spécifiques mentionnés comme faisant partie d'un programme complet de fertilisation devront être présentées dans le cadre de la demande d'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire afin de vérifier l'efficacité du programme complet de fertilisation.
Qu'un programme complet de fertilisation soit ou non indiqué sur l'étiquette, tous les produits qui apportent un ou plusieurs principes nutritifs en quantités considérées comme insuffisantes pour la plante cultivée (sur la base du mode d'emploi de l'étiquette) doivent comporter la déclaration suivante : Ce produit devrait être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation pour pelouse.
Dans certains cas, l'entreprise pourrait être requise de démontrer l'efficacité de son produit, en présentant notamment des données scientifiques significatives au plan statistique colligées relativement au produit visé. Veuillez consulter l'annexe C afin de connaître les produits et les substances pour lesquelles des données d'efficacité sont exigées.
On peut s'y prendre de deux manières pour démontrer l'efficacité de l'engrais. La première est de soumettre des données d'efficacité statistiquement significatives issues d'essais scientifiquement valables menés par vous ou par une entreprise ou une personne à qui vous en aurez attribué le contrat. Les détails de cette option sont décrits dans le circulaire à la profession T-4-108 Lignes directrices sur l'essai des suppléments en plein champ. Bien que cette directive soit conçue pour aider à la soumission de données d'efficacité sur les suppléments, elle peut, dans la plupart des cas, s'appliquer à la présentation de toutes données d'efficacité.
La seconde option consiste à élaborer une justification scientifique démontrant le maintien de l'efficacité de l'engrais au sein du mélange engrais-antiparasitaire. Cela peut se faire en citant de la documentation scientifique examinée par des pairs ou les données d'efficacité d'une autre entreprise ou organisme et en associant ceux-ci à votre produit. Votre justification doit être présentée comme une revue de la littérature établissement clairement le lien entre votre produit et chaque document cité. En plus de la revue de la littérature, le demandeur doit fournir un exemplaire de chaque document scientifique approuvé par des collègues. Si vous choisissez de mentionner les données d'une autre entreprise ou organisme, vous devez soumettre une lettre (portant le sceau de l'entreprise) de cette entreprise ou organisme autorisant l'ACIA à utiliser ces données pour l'examen de votre soumission. La lettre devrait préciser quelles données pourront être utilisées et dans quel but (p. ex. pour l'inclusion du produit X dans le Recueil par la société Y).
Tous les engrais anti-parasitaire réglementés par la Loi sur les engrais et par son règlement d'application doivent être sécuritaires pour la santé publique, végétale, animale et pour l'environnement. Plus précisément, ces produits ne doivent pas contenir de :
La Division d'intrants des cultures a établi des normes générales d'innocuité auxquelles il faut adhérer pour que les engrais réglementés soient reconnus conformes à la Loi sur les engrais et son Règlement d'application. Ces normes comportent des dispositions sur les métaux, les micro-organismes et les contaminants organiques.
Les normes sur les métaux ont été mises en place en raison des effets nocifs de longue durée que les métaux peuvent avoir sur les sols. Certains métaux sont relativement toxiques pour les plantes, les animaux et les êtres humains et ils ont le potentiel de demeurer et de s'accumuler dans le sol pendant de longues périodes de temps. La concentration nécessaire pour provoquer des effets nocifs dépend de divers facteurs dont notamment le taux de métaux présents dans la zone d'intérêt et les facteurs qui modifient la disponibilité des métaux, comme l'acidité du sol, la capacité d'échange cationique, le taux de matière organique et la structure du sol.
Les normes sur les métaux en vigueur à la Division d'intrants des cultures (Tableau II) se fondent sur le seuil maximal d'apports cumulatifs de métaux au sol considéré acceptable au cours d'une période de 45 ans et non pas sur une concentration maximale acceptable du produit per se/ lui même. Cette approche a pour but de restreindre la charge cumulative dans l'environnement et, par conséquent, les répercussions à long terme découlant de l'utilisation du produit. En outre, l'intervalle de 45 ans permet de s'assurer que les applications répétées d'engrais ne modifient pas de façon significative la teneur du sol en ces métaux, évitant ainsi la détérioration de la qualité du sol avec le temps.
Certains métaux sont également des oligo-éléments reconnus et peuvent être appliqués en des quantités qui dépassent les normes sur les métaux afin de corriger une carence retrouvée dans le sol. Dans de tels cas, l'engrais d'oligo-éléments doit quand même satisfaire à toutes les exigences en matière d'étiquetage (dont notamment l'analyse garantie) et aux seuils de tolérance analytique prévues dans le Règlement sur les engrais.
Si le produit contient des matières d'égout traitées ou du compost, quatre séries d'analyses des métaux de quatre lots distincts du produit seront exigées au moment de l'enregistrement et du renouvellement de l'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire.
| MÉTAL | CONCENTRATION (kg/ha/45 ans) |
|---|---|
| Arsenic | 15 |
| Cadmium | 4 |
| Cobalt | 30 |
| Chrome | 210 |
| Cuivre | 150 |
| Plomb | 100 |
| Mercure | 1 |
| Molybdène | 4 |
| Nickel | 36 |
| Sélénium | 2.8 |
| Zinc | 370 |
Calcul du seuil maximal acceptable d'un métal dans un engrais d'oligo-éléments :
[ ] taux maximal acceptable de x = ([ ]x/(45 x Taux annuel d'application du produit)]) x 1,000,000.
Où : x = métal en question
Les seuils acceptables des autres métaux sont examinés au cas par cas.
Les normes sur les micro-organismes contaminants actuellement en vigueur à l'ACIA se fondent sur les organismes indicateurs : à savoir, les bactéries Salmonella et les coliformes fécaux. Ces organismes sont utilisés pour vérifier l'efficacité de la transformation et du traitement du produit et ils servent en tant qu'indicateurs en signalant la présence possible d'autres micro-organismes contaminants dans le produit. Pour qu'un produit soit reconnu conforme, il doit obtenir des résultats négatifs au test de bactéries Salmonella (non détectable) et le nombre plus probable (NPP) de coliformes fécaux ne doit pas dépasser 1 000 NPP par gramme de produit. Le seuil de détection de ces deux types de micro-organismes est respectivement : moins d'une cellule souche par 25 grammes (1 cfu/25 grammes) de Salmonella et moins de deux cellules souches par gramme (2 cfu/gramme) de coliformes fécaux.
Selon la nature et la source des ingrédients et des substances employés pour fabriquer l'engrais-antiparasitaire, le Bureau de l'innocuité des engrais pourrait demander une analyse démontrant que le produit final ne contient pas des quantités de micro-organismes pouvant être nocives ou gravement nuisibles pour la santé végétale, animale, publique, et/ou pour l'environnement. Il est possible qu'une telle analyse soit demandée à l'appui d'une demande d'enregistrement ou de renouvellement d'un enregistrement.
Présentement, les seules normes sur les contaminants organiques, appliquées par la Division d'intrants des cultures concernent les dibenzo-p-dioxines polychlorées (dioxines) et les dibenzofuranes polychlorés (furannes). Tous les autres contaminants sont considérés au cas par cas.
Les normes portant sur les dioxines et sur les furannes se fondent, à la fois, sur le seuil d'application maximal au sol et sur la concentration maximale dans le produit final. L'apport cumulatif maximal qui est considéré acceptable est de 5,355 mg TEQ/ha au cours d'une période de 45 ans (TEQ = équivalents toxiques); la concentration maximale permise de dioxines et de furannes dans un produit est de 100 ng TEQ/ha de produit.
Selon la nature et la source des ingrédients et des substances employés pour fabriquer l'engrais d'oligo-éléments, le Bureau de l'innocuité des engrais pourrait demander une (1) série d'analyses des dioxines et des furannes à l'appui des demandes d'enregistrement ou de renouvellement d'un produit contenant des déchets ou fabriqué à partir de déchets.
Dans le cadre de l'enregistrement ou de l'approbation d'un produit, l'évaluation de l'innocuité est effectuée par le Bureau de l'innocuité des engrais, généralement au cas par cas. Les renseignements requis pour compléter la procédure d'évaluation varient et dépendent du type de produit, des ingrédients (actifs et inertes), de leurs origines, des sous-produits de dégradation, des procédés de fabrication, des modèles d'utilisation et du taux d'application. En général, il est nécessaire de soumettre soit : 1) des données d'innocuité de base 2) des données d'innocuité de base accompagnées des résultats des analyses ou 3) un ensemble complet de données d'innocuité.
Les données d'innocuité de base comprennent les renseignements suivants :
Tous les engrais-antiparasitaire requièrent des données d'inocuité de base.
Les données d'innocuité de base et les résultats d'analyse comprennent les renseignements énumérés dans la section 2.8.3.4.1 ainsi que les résultats d'analyse selon les ingrédients contenus dans le produit. Les résultats doivent inclure l'une ou plusieurs des analyses suivantes :
Les engrais-antiparasitaire exigeant des données d'innocuité de base et des résultats d'analyse comprennent :
Selon la nature du produit, les lignes directrices sur le genre d'informations requises pour un ensemble complet de données d'innocuité peuvent être trouvées dans une ou plusieurs des Circulaires à la profession suivants :
Les engrais-antiparasitaire exigeant un ensemble complet de données d'innocuité comprennent les :
AVIS : Le Bureau de l'innocuité des engrais se réserve le droit d'exiger des renseignements additionnels d'innocuité tels que des données, des justifications et des résultats d'analyse pour soutenir l'enregistrement/approbation de tout produit réglementé en vertu de la Loi et du Règlement sur les engrais.
Dans la formulation d'un produit de manière à respecter une quantité garantie relativement constante du principe actif, les résultats d'analyse servant à confirmer un tel niveau montreront généralement une quantité légèrement supérieure ou légèrement inférieure du principe actif que la quantité garantie. Par conséquent, un certain degré de variabilité est acceptable; les seuils de tolérance administrative établis pour tenir compte de cette variabilité sont présentés au Tableau III ci-dessous. Il s'agit de tolérances aux fins d'analyse, et non de tolérance aux fins de la fabrication du produit. Un seuil maximal et minimal a été établi pour les garanties de quantité se rapportant à certains principes actifs. Le seuil maximal de ces principes actifs a été établi afin de prévenir l'atteinte du seuil de toxicité, alors que le seuil minimal vise à assurer l'efficacité du produit.
| PRINCIPE ACTIF | QUANTITÉ GARANTIE |
VARIABILITÉ PERMISE (g = garantie inscrite sur l'étiquette) |
|---|---|---|
| Azote total (N), Acide phosphorique assimilable (P2O5), Potasse soluble (K2O) |
3 % et moins | Déficience N = 0,3 % Déficience P = 0,3 % Déficience K = 0,3 % |
| Azote total (N), Acide phosphorique assimilable (P2O5), Potasse soluble (K2O) |
Plus de 3 % | Déficience N = [0,3 + (g * 0,10)] = max 1 % Déficience P = [0,3 + (g * 0,10)] = max 2 % Déficience K = [0,3 + (g * 0,10)] = max 2 % |
| Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc | Moins de 1 % | Déficience ou excès = [g * 0,25] |
| Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc | 1 % et plus | Déficience ou excès = [0,15 + (g * 0,10)] = max 1 % |
| Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S)1 | Moins de 1 % | Déficience ou excès = [g * 0,25] |
| Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S)1 | 1 % et plus | Déficience ou excès = [0,15 + (g * 0,10)] = max 1 % |
| Chlorure | Toutes les quantités | Quantité garantie (seuil minimal) – déficience = 0,2 % Quantité garantie (seuil minimal) – excès = 0,2 % |
| Tous les produits antiparasitaires | 2 % et moins | Déficience ou excès = [g * 0,2] = max 0,2 % |
| Tous les produits antiparasitaires | Plus de 2 % jusqu'à 5 % | Déficience ou excès = [g * 0,1] = max 0,25 % |
| Tous les produits antiparasitaires | Plus de 5 % | Déficience ou excès = [g * 0,05] = max 0,6 % |
1 – Tolérance administrative.
Voici quelques exemples de calculs pour la détermination des tolérances acceptables pour les garanties ainsi que les minimums/maximums alloués pour les résultats d'analyses :
Les engrais qui doivent être enregistrés avant d'être mis en vente au Canada doivent également être enregistrés avant leur importation. Cependant, il y a deux exceptions à la règle : (1) Les substances constituantes des engrais qui sont importées uniquement aux fins de fabrication et qui doivent être traitées avant la mise en vente sont exemptées de l'application de la Loi sur les engrais, en vertu de l'alinéa 3(1) d) du Règlement sur les engrais; (2) Les engrais importés afin d'être appliqués directement au sol par l'importateur et qui ne sont pas mis en vente au Canada sont exemptés de l'application de la Loi sur les engrais, en vertu de l'alinéa 3(1) f) du Règlement sur les engrais;
Pour déterminer les exigences applicables à l'importation d'un produit particulier, veuillez consulter notre Système automatisé de référence à l'importation (SARI).
À titre d'information, les engrais-antiparasitaire se trouvent sous les codes 380891, 380892, 380893 et 380899 du Système harmonisé (SH), où :
En vertu du code SH, les engrais-antiparasitaires sont également classifiés sous les extensions correspondant aux autres ministères du gouvernement :
Les exigences d'importation applicables aux produits classifiés sous une extension des Autres ministères du gouvernement dépendent, par conséquent, de l'utilisation finale du produit.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires afin de vous aider à compléter votre demande d'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire, n'hésitez pas à communiquer avec la Section des engrais.
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7189
Télécopieur : 613-773-7163
Formulaire de demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778)
Lignes directrices pour remplir la demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément
Les Directives pour remplir la demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément vise à aider les requérants et les inscrits à remplir correctement le Formulaire de demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778).Puisque le formulaire a une valeur juridique, toutes les sections doivent être dûment complétées. La Section des engrais de la Division de production des végétaux se réserve le droit de retourner la Formulaire de demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778) au requérant si le formulaire est jugé incomplet ou si les renseignements fournis ne correspondent pas exactement aux renseignements figurant sur l'étiquette jointe à la demande.
TYPE DE PRODUIT (obligatoire)
La case Enregistrement de supplément doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'une substance ou d'un mélange de substances, autre qu'un engrais, qui est fabriquée, vendue ou représentée à titre de produit destiné à améliorer l'état physique des sols ou pour favoriser la croissance des végétaux ou le rendement des cultures. Si l'étiquette du produit porte une allégation à titre de supplément, le produit sera alors réputé être un supplément susceptible d'être enregistré. Un supplément susceptible d'être enregistré peut être de nature chimique (par exemple, un régulateur de croissance des végétaux, un agent mouillant, etc.) ou microbienne (contenant des microorganismes viables).
La case Enregistrement d'engrais spécial (oligo-élément) doit être cochée lorsque :
La case Enregistrement d'engrais-pesticide doit être cochée lorsque la demande vise l'enregistrement d'un engrais contenant un produit antiparasitaire (communément appelé pesticide) inscrit au Recueil des pesticides à usage dans les engrais (le Recueil). Si l'étiquette contient des allégations de propriétés antiparasitaires ou de résistance aux maladies et que le produit antiparasitaire ne figure pas à la liste du Recueil, l'approbation ou l'enregistrement auprès de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pourrait être requis.
La case Enregistrement d'engrais agricole à faible analyse doit être cochée lorsque :
MARQUE DE COMMERCE (s'il y a lieu)
Par marque, on entend toute marque ou tout nom de commerce distinctif, autre que la catégorie ou le nom requis par le Règlements sur les engrais, donnés par le fabricant, l'inscrit ou le vendeur à un engrais ou à un supplément en vue de le distinguer de tout autre engrais ou supplément. La marque doit être identique à la marque de commerce apparaissant sur l'étiquette du produit. Si la marque de commerce apparaît dans les deux langues officielles sur l'étiquette (en français et en anglais), le libellé français et anglais doit également être inscrit au formulaire de demande d'enregistrement.
NOM DU PRODUIT OU DE LA CATÉGORIE OU LES DEUX (obligatoire)
Le nom doit être identique au nom du produit figurant à l'étiquette du produit en vente sur le marché. Si le nom du produit apparaît dans les deux langues officielles sur l'étiquette (en français et en anglais), le libellé français et anglais doit également être inscrit au formulaire de demande d'enregistrement.
Le nom du produit doit notamment inclure ce qui suit :
SUBSTANCES CONSTITUANTES (obligatoire)
Indiquer la liste complète des ingrédients utilisés dans la production du produit final, y compris les principes actifs et les ingrédients inertes comme les formulants et les vecteurs. Pour l'enregistrement d'un engrais-antiparasitaire, il faut inscrire dans cette section tous les numéros d'homologation des produits antiparasitaires. Si l'étiquette comporte une section intitulée Ingrédients, les éléments qui y sont inscrits doivent correspondre à la liste des ingrédients du formulaire d'enregistrement.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Indiquer les propriétés physiques du produit (p. ex. liquide, granulaire, etc.) et la description complète du procédé de fabrication. Au besoin, faire un renvoi à la documentation jointe à cet effet (p. ex., la fiche signalétique, une feuille distincte présentant le procédé de fabrication au complet, etc.), en inscrivant par exemple la mention Voir la description ci-jointe du procédé de fabrication ou Consulter la fiche signalétique ci-jointe. S'il n'y a aucune modification par rapport à l'enregistrement antérieur du produit, la mention Se reporter au dossier du produit est acceptable.
ANALYSE GARANTIE (obligatoire)
Inscrire le pourcentage de chaque principe nutritif, produit antiparasitaire et/ou principe actif de supplément (dans le cas d'un supplément de nature microbienne, inscrire le nombre de microorganismes par gramme de produit) que l'on retrouve également dans la section de l'analyse garantie sur l'étiquette du produit. Inscrire également dans cette section, le cas échant, la quantité minimale garantie de matière organique, la teneur maximale d'humidité et la quantité garantie minimale d'agent chélateur.
Remarque : Dans le cas d'un supplément, la méthode d'analyse du principe actif doit être décrite dans la trousse de demande.
NOM ET ADRESSE DU FABRICANT (obligatoire)
Le fabricant est réputé être l'entreprise ou l'individu qui fabrique le produit final. Le nom et l'adresse postale complète du fabricant inscrit au formulaire d'enregistrement doivent correspondre exactement au nom et adresse postale complète du fabricant inscrits sur l'étiquette du produit vendu sur le marché (le cas échéant). À noter qu'il faut inscrire tous les lieux de fabrication. Ainsi, on peut faire un renvoi à la documentation jointe en inscrivant la mention Voir la liste ci-jointe des lieux de fabrication du produit ou une mention similaire.
NOM ET ADRESSE DU REQUÉRANT (INSCRIT) (obligatoire)
Un requérant (inscrit) est une personne présentant une demande d'enregistrement ou à laquelle un certificat d'enregistrement a été délivré en vertu de la Loi sur les engrais et du Règlements sur les engrais. Les nom et adresse complète du requérant apparaissant au formulaire de demande doivent correspondre aux nom et adresse du requérant figurant sur l'étiquette du produit vendu sur le marché (le cas échéant). Si les nom et adresse du requérant sont les mêmes que ceux du fabricant, l'inscription de la mention Même que ceux du fabricant est acceptable.
QUEL NOM PORTERA L'ÉTIQUETTE ? INSCRIT FABRICANT (obligatoire)
Cocher la case appropriée, celle de l'inscrit ou celle du fabricant, afin que cette réponse corresponde à ce qui est inscrit sur l'étiquette à cet égard. À noter que les renseignements apparaissant sur l'étiquette d'un produit enregistré doivent correspondre en tous points à ceux apparaissant au certificat d'enregistrement.
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ (obligatoire)
Dans cette section, il faut inscrire lisiblement en caractères d'imprimerie le nom du représentant autorisé et sa signature doit également y être apposée afin que l'enregistrement du produit puisse être effectué. Une société par actions, une société de personnes, une société ou entreprise à propriétaire unique ou un individu doivent fournir à la Section des engrais une lettre autorisant les signataires autorisés à signer effectivement l'enregistrement d'un engrais au nom de la société ou de l'entreprise en cause, selon le cas. Cette procédure vise à s'assurer du caractère authentique des demandes présentées. Pour obtenir d'autres renseignements au sujet de la désignation des signataires autorisés, veuillez consulter la section 2.1.2.
NOM, ADRESSE ET SIGNATURE DE L'AGENT RÉSIDANT AU CANADA, SI LE RÉQUÉRANT NE RÉSIDE PAS AU CANADA (s'il y a lieu)
Il n'est pas obligatoire que l'inscrit ou le requérant réside au Canada. Cependant, tel que le prescrit le Règlements sur les engrais, si le requérant ne réside pas au Canada, l'engrais ou le supplément visé par la demande ne peut être enregistré à moins que la demande soit signée par un agent du requérant, lequel doit être un résidant permanent du Canada et auquel tout avis ou correspondance requis en vertu de la Loi peuvent être transmis. La déclaration d'un agent ou représentant canadien en résidence (CFIA/ACIA 1194) à cet effet (annexe IV du Règlement sur les engrais) doit être joint à la demande d'enregistrement ou être déjà consigné au dossier de l'entreprise auprès de l'ACIA; le formulaire doit en outre être signé par ce représentant autorisé.
La déclaration d'un agent ou représentant canadien en résidence (CFIA/ACIA 1194)
Produits NE nécessitant PAS la présentation de données d'efficacité au soutien de leur approbation ou de leur enregistrement
Engrais :
Suppléments :
Produits NÉCESSITANT la présentation de données d'efficacité pour appuyer leur approbation ou leur enregistrement
Engrais :
Suppléments :
AVIS : Après avoir examiné la nature des garanties ou des allégations affichées sur l'étiquette d'un produit, la Section des engrais de l'ACIA pourra décréter qu'il requiert la présentation de données d'efficacité, même s'il ne figure pas ci-dessus.
Produits/ingrédients nécessitant la présentation de données d'innocuité de base au soutien de leur approbation ou de leur enregistrement1,2
Engrais :
Suppléments :
Produits NÉCESSITANT la présentation de données d'innocuité de base ET des résultats d'analyse pour appuyer leur approbation ou leur enregistrement
Produits NÉCESSITANT la présentation de données d'innocuité dans leur intégralité ET pouvant nécessiter des résultats d'analyse pour appuyer leur approbation ou leur enregistrement
Engrais :
Suppléments :
AVIS : Tous les engrais et suppléments vendus ou importés au Canada doivent être sécuritaires en ce qui a trait à la santé publique, animale, végétale et de l'environnement. L'évaluation de l'innocuité des produits est réalisée par le Bureau de l'innocuité des engrais au cas par cas et les exigences peuvent varier selon les ingrédients (actifs ou inertes) dans le produit, leurs sources, les sous-produits de dégradation, le procédé de fabrication, la méthode d'utilisation et la dose appliquée. Ainsi, le Bureau de l'innocuité des engrais se réserve le droit d'exiger des informations additionnelles sur l'innocuité, données, justification scientifique ou résultats d'analyse pour appuyer l'enregistrement ou l'approbation de tout produit réglementé en vertu de la Loi sur les engrais et son Règlement d'application.
(Une explication des exigences se retrouve à la section 2.6. La position (mise en page) des éléments dans les exemples d'étiquettes n'est pas une exigences à l'exception des items requis sur la face principale – nom du produit, poids, et l'adresse complète du fabricant ou de l'inscrit)
Étiquette no 1 :
Engrais-antiparasitaire granulaire - Face principale de l'étiquette
Engrais à pelouse et control de mauvaises herbes Eureka 20-10-10 avec 0,9 % 2,4-D et 0.45 % Meco prop-P
Analyse minimale garantie :
Azote total (N) : 20 %
Acide phosphorique assimilable (P2O5) : 10 %
Potasse soluble (K2O) : 10 %
Calcium (Ca) : 2,0 %
2,4-D (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,9 %
mecoprop-P (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,45 %
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Numéro d'enregistrement xxxxxxxC Loi sur les engrais
Contrôle le gaillet piquant, la gesse sans feuilles *, la luzerne houblonnée, la renoncule rampante, le chardon des champs, le céraiste (vulgaire, commun), le trèfle (blanc), la spergule des champs, le pissenlit, la marguerite rouge, la patience (crépue), la pâquerette, le liondent d'automne, le lierre terrestre, la brunelle, la centinode (verveine), la mauve (à un stade précoce), la marguerite blanche, le bananier plantain (à feuille étroite), l'herbe à puces, l'herbe à poux, l'herbe à couture, la bourse de capucin, le cresson de cheval, le mouron des oiseaux (à feuilles de graminée), l'orpin à feuilles lancéolées (hygrophile), la sabline à feuilles de serpolet, et la plupart des autres mauvaises herbes à feuilles larges dans les pelouses. * Contrôle temporaire
25 kg (55 lb)
Fabriqué par :
Macmillan and Smith Company, 29 John
Street, Winnipeg, Manitoba, R3S 4T5
Engrais-antiparasitaire granulaire – Face secondaire de l'étiquette
MODE D'EMPLOI :
À utiliser dans le cadre d'un programme complet d'entretien de pelouse.
Épandre sur le gazon à un dosage de 2 kg par 100 m2. Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont encore petites et en pleine
croissance. En juillet et en août, n'appliquer qu'après une pluie ou un arrosage complet et durant les
périodes fraîches. Répéter dans un mois, au besoin. DÉLAI D'ATTENTE APRÈS
L'ÉPANDAGE : Ne permettez pas l'accès à l'aire traitée à quiconque (outre la
personne qui procède à l'épandage) ou à des animaux pendant l'épandage du produit. Ne pas
pénétrer dans les aires traitées avant que la poussière ne soit retombée. FRÉQUENCE
D'ÉPANDAGE MAXIMALE : Pour un bon entretien du gazon et la pelouse, normalement deux applications par
année par site traité suffisent. Appliquer en deux passes, en repassant à angle droit après la
première passe. Fermer l'épandeur à l'arrêt et en tournant. Ne pas remplir l'épandeur
sur la pelouse. Appliquer par journée sans vent, pour éviter la dissémination du produit vers les plantes
désirables et les plantes ornementales. Éviter l'épandage du produit immédiatement avant la pluie.
Ne pas arroser l'aire traitée avant plusieurs jours après le traitement. Ne pas utiliser près des
plates-bandes, des potagers, des boîtes de fleurs ou des plantes ornementales. Ne pas épandre sur une pelouse
d'agrostide ou une pelouse contenant plus de 15 % d'agrostide. Ne pas épandre sur une pelouse
récemment ensemencée avant un mois suite à la pousse du gazon. Ne pas ensemencer l'aire traitée
avant six semaines afin de diminuer le risque de dommages résultant de l'action de l'herbicide. Ne pas utiliser
des retailles de tonte du gazon récemment traité comme paillis pour des plantes sensibles.
MISE EN GARDE :
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé. Éviter que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Conserver dans son emballage d'origine, en le gardant bien fermé et hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver les mains avant de manger, de boire, d'utiliser un produit du tabac ou d'aller à la toilette. Si le pesticide pénètre les vêtements, les enlever immédiatement; se laver et mettre d'autres vêtements. Après avoir utilisé le produit, enlever les vêtements et les laver séparément du reste de la lessive; se laver aussitôt les mains et la peau exposée à l'eau et au savon, ou prendre une douche. Laver méticuleusement le matériel d'épandage après avoir fini de l'utiliser. MANUTENTION DU PRODUIT PENDANT LE CHARGEMENT : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques (par exemple, des gants en caoutchouc), des bas et des souliers, des lunettes de protection (une visière de protection ou des lunettes de sécurité). Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide. MANUTENTION DURANT L'ÉPANDAGE OU EN PROCÉDANT À LA RÉPARATION OU AU NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques, des bas et des souliers. Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide.
PREMIERS SOINS :
SI DANS LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin ou
communiquer avec un centre antipoison.
SI SUR LA PEAU : Se laver à l'eau et au savon.
SI AVALÉ : Consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison. Apporter l'étiquette
du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsque vous consultez un
médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter selon les symptômes.
DISPOSITION :
Ne pas réutiliser le contenant une fois celui-ci vide. Disposer du contenant conformément à la réglementation municipale ou provinciale, selon le cas. Si aucune réglementation ne le prévoit autrement, envelopper le contenant vide et en disposer en le mettant au rebut avec les déchets domestiques.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Étiquette no 2 :
Engrais-antiparasitaire granulaire avec oligo-éléments – Face principale de l'étiquette
Engrais-antiparasitaire à pelouse Eureka 20-10-10
avec oligo-éléments, 0.9 % 2,4-D et 0.45 % Mecoprop-P
Analyse minimale garantie :
Azote total (N) : 20 %
Acide phosphorique assimilable (P2O5) : 10 %
Potasse soluble (K2O ): 10 %
Bore (B) (réel) : 0,02 %
Cuivre (Cu) (réel) : 0,1 %
Zinc (Zn) (réel) : 0,08 %
2,4-D (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,9 %
mecoprop-P (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,45 %
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
À utiliser dans le cadre d'un programme complet d'entretien de pelouse
Numéro d'enregistrement xxxxxxxC Loi sur les engrais
Contrôle le gaillet piquant et le chardon des champs.
25 kg (55 lb)
Fabriqué par :
Macmillan and Smith Company, 29 John Street,
Winnipeg, Manitoba, R3S 4T5
Engrais-antiparasitaire granulaire avec oligo-éléments – Face secondaire de l'étiquette
MODE D'EMPLOI :
À utiliser dans le cadre du programme complet Eureka d'entretien de pelouse.
Épandre sur le gazon à un dosage de 2 kg par 100 m2. Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont encore petites et en pleine croissance. En juillet et en août, n'appliquer qu'après une pluie ou un arrosage complet et durant les périodes fraîches. Répéter dans un mois, au besoin. DÉLAI D'ATTENTE APRÈS L'ÉPANDAGE : Ne permettez pas l'accès à l'aire traitée à quiconque (outre la personne qui procède à l'épandage) ou à des animaux pendant l'épandage du produit. Ne pas pénétrer dans les aires traitées avant que la poussière ne soit retombée. FRÉQUENCE D'ÉPANDAGE MAXIMALE : Pour un bon entretien du gazon et la pelouse, normalement deux applications par année par site traité suffisent. Appliquer en deux passes, en repassant à angle droit après la première passe. Fermer l'épandeur à l'arrêt et en tournant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse. Appliquer par journée sans vent, pour éviter la dissémination du produit vers les plantes désirables et les plantes ornementales. Éviter l'épandage du produit immédiatement avant la pluie. Ne pas arroser l'aire traitée avant plusieurs jours après le traitement. Ne pas utiliser près des plates-bandes, des potagers, des boîtes de fleurs ou des plantes ornementales. Ne pas épandre sur une pelouse d'agrostide ou une pelouse contenant plus de 15 % d'agrostide. Ne pas épandre sur une pelouse récemment ensemencée avant un mois suite à la pousse du gazon. Ne pas ensemencer l'aire traitée avant six semaines afin de diminuer le risque de dommages résultant de l'action de l'herbicide. Ne pas utiliser des retailles de tonte du gazon récemment traité comme paillis pour des plantes sensibles.
MISE EN GARDE :
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé. Éviter que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Conserver dans son emballage d'origine, en le gardant bien fermé et hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver les mains avant de manger, de boire, d'utiliser un produit du tabac ou d'aller à la toilette. Si le pesticide pénètre les vêtements, les enlever immédiatement; se laver et mettre d'autres vêtements. Après avoir utilisé le produit, enlever les vêtements et les laver séparément du reste de la lessive; se laver aussitôt les mains et la peau exposée à l'eau et au savon, ou prendre une douche. Laver méticuleusement le matériel d'épandage après avoir fini de l'utiliser. MANUTENTION DU PRODUIT PENDANT LE CHARGEMENT : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques (par exemple, des gants en caoutchouc), des bas et des souliers, des lunettes de protection (une visière de protection ou des lunettes de sécurité). Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide. MANUTENTION DURANT L'ÉPANDAGE OU EN PROCÉDANT À LA RÉPARATION OU AU NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques, des bas et des souliers. Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide.
AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme du bore, du cuivre et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.
PREMIERS SOINS :
SI DANS LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin ou
communiquer avec un centre antipoison.
SI SUR LA PEAU : Se laver à l'eau et au savon.
SI AVALÉ : Consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison. Apporter l'étiquette
du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsque vous consultez un
médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter selon les symptômes.
DISPOSITION :
Ne pas réutiliser le contenant une fois celui-ci vide. Disposer du contenant conformément à la réglementation municipale ou provinciale, selon le cas. Si aucune réglementation ne le prévoit autrement, envelopper le contenant vide et en disposer en le mettant au rebut avec les déchets domestiques.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Étiquette no 3 :
Engrais-antiparasitaire liquide avec un oligo-élément chélaté – Face principale de l'étiquette
Engrais-antiparasitaire à pelouse liquide Eureka 20-10-10
avec du fer chélaté, 0,64 % 2,4-D et 0.34 % Mecoprop-P
Analyse minimale garantie :
Azote total (N) : 20 %
Acide phosphorique assimilable (P2O5) : 10 %
Potasse soluble (K2O) : 10 %
Fer (Fe) (réel) : 1,0 %
0.5 % Chelated Fer (Fe) (réel)
EDTA (Chelating
agent) : 3,0 %
2,4-D (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,64 %
mecoprop-P (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,34 %
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Numéro d'enregistrement xxxxxxxC Loi sur les engrais
Contrôle le gaillet piquant, la gesse sans feuilles *, le chardon des champs, le céraiste (vulgaire, commun), le trèfle (blanc), la spergule des champs, le pissenlit, la marguerite rouge, la patience (crépue) et la pâquerette. * Contrôle temporaire
AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos.
POIDS NET : 25 kg (55 lb)
VOLUME NET : 25 L (5.5 Gal)
Fabriqué par :
Macmillan and Smith Company, 29 John
Street, Winnipeg, Manitoba, R3S 4T5
Engrais-antiparasitaire liquide avec un oligo-élément chélaté – Face secondaire de l'étiquette
MODE D'EMPLOI :
À utiliser dans le cadre d'un programme complet d'entretien de pelouse.
Épandre sur le gazon à un dosage de 2 kg par 100 m2. Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont encore petites et en pleine croissance. En juillet et en août, n'appliquer qu'après une pluie ou un arrosage complet et durant les périodes fraîches. Répéter dans un mois, au besoin. DÉLAI D'ATTENTE APRÈS L'ÉPANDAGE : Ne permettez pas l'accès à l'aire traitée à quiconque (outre la personne qui procède à l'épandage) ou à des animaux pendant l'épandage du produit. Ne pas pénétrer dans les aires traitées avant que la poussière ne soit retombée. FRÉQUENCE D'ÉPANDAGE MAXIMALE : Pour un bon entretien du gazon et la pelouse, normalement deux applications par année par site traité suffisent. Appliquer en deux passes, en repassant à angle droit après la première passe. Fermer l'épandeur à l'arrêt et en tournant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse. Appliquer par journée sans vent, pour éviter la dissémination du produit vers les plantes désirables et les plantes ornementales. Éviter l'épandage du produit immédiatement avant la pluie. Ne pas arroser l'aire traitée avant plusieurs jours après le traitement. Ne pas utiliser près des plates-bandes, des potagers, des boîtes de fleurs ou des plantes ornementales. Ne pas épandre sur une pelouse d'agrostide ou une pelouse contenant plus de 15 % d'agrostide. Ne pas épandre sur une pelouse récemment ensemencée avant un mois suite à la pousse du gazon. Ne pas ensemencer l'aire traitée avant six semaines afin de diminuer le risque de dommages résultant de l'action de l'herbicide. Ne pas utiliser des retailles de tonte du gazon récemment traité comme paillis pour des plantes sensibles.
MISE EN GARDE :
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé. Éviter que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Conserver dans son emballage d'origine, en le gardant bien fermé et hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver les mains avant de manger, de boire, d'utiliser un produit du tabac ou d'aller à la toilette. Si le pesticide pénètre les vêtements, les enlever immédiatement; se laver et mettre d'autres vêtements. Après avoir utilisé le produit, enlever les vêtements et les laver séparément du reste de la lessive; se laver aussitôt les mains et la peau exposée à l'eau et au savon, ou prendre une douche. Laver méticuleusement le matériel d'épandage après avoir fini de l'utiliser. MANUTENTION DU PRODUIT PENDANT LE CHARGEMENT : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques (par exemple, des gants en caoutchouc), des bas et des souliers, des lunettes de protection (une visière de protection ou des lunettes de sécurité). Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide. MANUTENTION DURANT L'ÉPANDAGE OU EN PROCÉDANT À LA RÉPARATION OU AU NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques, des bas et des souliers. Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide.
PREMIERS SOINS :
SI DANS LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin ou
communiquer avec un centre antipoison.
SI SUR LA PEAU : Se laver à l'eau et au savon.
SI AVALÉ : Consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison. Apporter l'étiquette
du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsque vous consultez un
médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter selon les symptômes.
DISPOSITION :
Ne pas réutiliser le contenant une fois celui-ci vide. Disposer du contenant conformément à la réglementation municipale ou provinciale, selon le cas. Si aucune réglementation ne le prévoit autrement, envelopper le contenant vide et en disposer en le mettant au rebut avec les déchets domestiques.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Étiquette no 4 :
Engrais-antiparasitaire à pelouse Eureka 20-10-10
de l'azote à libération lente, 0,9 % 2,4-D et 0.45 % Mecoprop-P
Analyse minimale garantie :
Azote total (N) : 20 %
10 % d'azote insoluble à l'eau provenant d'urée enrobée de
soufre
Acide phosphorique assimilable (P2O5) : 10 %
Potasse soluble (K2O) : 10 %
2,4-D (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,9 %
Mecoprop-P (présent sous forme d'amine) (réel) : 0,45 %
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
À utiliser dans le cadre d'un programme complet d'entretien de pelouse.
Numéro d'enregistrement xxxxxxxC Loi sur les engrais
Contrôle le gaillet piquant, la gesse sans feuilles *, la luzerne houblonnée, la renoncule rampante, le chardon des champs, le céraiste (vulgaire, commun), le trèfle (blanc), la spergule des champs, le pissenlit, la marguerite rouge, la patience (crépue), la pâquerette, le liondent d'automne, le lierre terrestre, la brunelle, la centinode (verveine), la mauve (à un stade précoce), la marguerite blanche, le bananier plantain (à feuille étroite), l'herbe à puces, l'herbe à poux, l'herbe à couture, la bourse de capucin, le cresson de cheval, le mouron des oiseaux (à feuilles de graminée), l'orpin à feuilles lancéolées (hygrophile), la sabline à feuilles de serpolet, et la plupart des autres mauvaises herbes à feuilles larges dans les pelouses. * Contrôle temporaire
25 kg (55 lb)
Fabriqué par :
Macmillan and Smith Company, 29 John
Street, Winnipeg, Manitoba, R3S 4T5
MODE D'EMPLOI :
À utiliser dans le cadre d'un programme complet d'entretien de pelouse.
Épandre sur le gazon à un dosage de 2 kg par 100 m2. Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont encore petites et en pleine croissance. En juillet et en août, n'appliquer qu'après une pluie ou un arrosage complet et durant les périodes fraîches. Répéter dans un mois, au besoin. DÉLAI D'ATTENTE APRÈS L'ÉPANDAGE : Ne permettez pas l'accès à l'aire traitée à quiconque (outre la personne qui procède à l'épandage) ou à des animaux pendant l'épandage du produit. Ne pas pénétrer dans les aires traitées avant que la poussière ne soit retombée. FRÉQUENCE D'ÉPANDAGE MAXIMALE : Pour un bon entretien du gazon et la pelouse, normalement deux applications par année par site traité suffisent. Appliquer en deux passes, en repassant à angle droit après la première passe. Fermer l'épandeur à l'arrêt et en tournant. Ne pas remplir l'épandeur sur la pelouse. Appliquer par journée sans vent, pour éviter la dissémination du produit vers les plantes désirables et les plantes ornementales. Éviter l'épandage du produit immédiatement avant la pluie. Ne pas arroser l'aire traitée avant plusieurs jours après le traitement. Ne pas utiliser près des plates-bandes, des potagers, des boîtes de fleurs ou des plantes ornementales. Ne pas épandre sur une pelouse d'agrostide ou une pelouse contenant plus de 15 % d'agrostide. Ne pas épandre sur une pelouse récemment ensemencée avant un mois suite à la pousse du gazon. Ne pas ensemencer l'aire traitée avant six semaines afin de diminuer le risque de dommages résultant de l'action de l'herbicide. Ne pas utiliser des retailles de tonte du gazon récemment traité comme paillis pour des plantes sensibles.
MISE EN GARDE :
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé. Éviter que le produit entre en contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Conserver dans son emballage d'origine, en le gardant bien fermé et hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver les mains avant de manger, de boire, d'utiliser un produit du tabac ou d'aller à la toilette. Si le pesticide pénètre les vêtements, les enlever immédiatement; se laver et mettre d'autres vêtements. Après avoir utilisé le produit, enlever les vêtements et les laver séparément du reste de la lessive; se laver aussitôt les mains et la peau exposée à l'eau et au savon, ou prendre une douche. Laver méticuleusement le matériel d'épandage après avoir fini de l'utiliser. MANUTENTION DU PRODUIT PENDANT LE CHARGEMENT : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques (par exemple, des gants en caoutchouc), des bas et des souliers, des lunettes de protection (une visière de protection ou des lunettes de sécurité). Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide. MANUTENTION DURANT L'ÉPANDAGE OU EN PROCÉDANT À LA RÉPARATION OU AU NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des gants à l'épreuve des produits chimiques, des bas et des souliers. Rincer les gants avant de les enlever et ne les réutiliser qu'aux fins d'épandage d'un pesticide.
PREMIERS SOINS :
SI DANS LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin ou
communiquer avec un centre antipoison.
SI SUR LA PEAU : Se laver à l'eau et au savon.
SI AVALÉ : Consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison. Apporter l'étiquette
du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsque vous consultez un
médecin.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter selon les symptômes.
DISPOSITION :
Ne pas réutiliser le contenant une fois celui-ci vide. Disposer du contenant conformément à la réglementation municipale ou provinciale, selon le cas. Si aucune réglementation ne le prévoit autrement, envelopper le contenant vide et en disposer en le mettant au rebut avec les déchets domestiques.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
| Liste de contrôle de
l'étiquetage – Engrais-antiparasitaires étiquetage – Exigences générales |
Source – L/R engrais et/ou section du Guide |
|---|---|
| Le numéro d'enregistrement de l'engrais-antiparasitaire figure sur l'étiquette. | R engrais 16.(1)(d) et 3.1(1), Guide 2.6.12 |
| Le produit antiparasitaire utilisé dans l'engrais-antiparasitaire figure à la liste des marques approuvées du Recueil des pesticides à usage dans les engrais. | R engrais 11.(4)(a), Guide 2.6.15 |
| Le numéro d'homologation du produit antiparasitaire est dûment en règle (la validité de l'homologation d'un produit antiparasitaire peut être vérifiée au moyen de l'outil de recherche de l'ARLA en consultant l'adresse électronique ci-après : l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). | L engrais 5.(1)(h), R engrais 9., Guide 2.6.15 |
| La proportion des principes actifs se trouvant dans l'engrais-antiparasitaire est la même que celle des produits actifs dans le produit antiparasitaire homologué (dans le cas de principes actifs multiples). | Guide 2.6.15 |
| La marque de commerce de l'engrais-antiparasitaire, le cas échéant, figure sur l'étiquette. | R engrais 16.(1)(b), Guide 2.6.9 |
| La marque n'est pas trompeuse ou susceptible d'induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit portant l'étiquette. | R engrais 19.(2)(b), Guide 2.6.9 |
| Le nom de l'engrais-antiparasitaire, le cas échéant, figure sur l'étiquette. | R engrais 16.(1)(c), Guide 2.6.10 |
| Le nom du produit figure sur la face principale de l'étiquette. | R engrais 19.(1), Guide 2.6.3 |
| La catégorie fait partie intégrante du nom du produit. | R engrais 21.(1), Guide 2.6.10 |
| La désignation de la catégorie est indiquée par une série de trois numéros séparés par des traits d'union. | R engrais 21.(3), Guide 2.6.10 |
| La désignation de la catégorie est indiquée en chiffres qui sont des nombres entiers (sauf dans le cas d'un engrais-antiparasitaire préparé d'après la formule du client). | R engrais 21.(3), Guide 2.6.10 et 2.6.11 |
| Aucune mention d'une catégorie 0-0-0. | Guide 2.6.10 |
| Si l'étiquette garantie plus d'un oligo-élément, et que les oligo-éléments sont inclus dans le nom du produit, tous les oligo-éléments garantis sont inclus dans le nom du produit | Guide 2.6.9 |
| Si le mot chélaté apparaît dans le nom du produit sans faire référence à un oligo-élément spécifique, alors tous les oligo-éléments garantis sont chélatés à 100% | Guide 2.6.10 |
| Le nom du produit comprend, comme suffixe, la quantité du composant actif de l'antiparasitaire dans l'engrais, exprimée en pourcentage, suivie du nom du principe actif antiparasitaire. | R engrais 21.(2), Guide 2.6.10 |
| Le nom du produit n'est pas trompeur ou susceptible d'induire en erreur un acheteur relativement à la composition ou à la valeur utilitaire du produit. | R engrais 19.(2)(b), Guide 2.6.10 |
| Le poids net de l'engrais-antiparasitaire figure sur l'étiquette du produit. | R engrais 16.(1)(h), Guide 2.6.8 |
| Le poids du produit figure sur la face principale de l'étiquette. | R engrais 19.(1), Guide 2.6.3 |
| Le poids net qui figure sur l'étiquette est exprimée conformément au système MÉTRIQUE ( les unités de mesure anglo-saxonnes peuvent figurer entre parenthèses après la mention de la quantité équivalente en mesures métriques ). | R engrais 21.1(1)(a), Guide 2.6.7, 2.6.8 |
| Les produits sous forme sèche sont présentés en grammes (g), en kilogrammes (kg) ou en tonnes (t). Les produits sous forme liquide sont présentés en grammes (g) ou en kilogrammes (kg), mais leur volume peut figurer, en plus du poids, en millilitres (ml) ou en litres (l). | Guide 2.6.8 |
| Les nom et adresse du fabricant ou de l'inscrit de l'engrais-antiparasitaire figurent sur l'étiquette du produit. | R engrais 16.(1)(a), Guide 2.6.3 |
| Les nom et adresse du fabricant ou de l'inscrit figurent sur la face principale de l'étiquette. | R engrais 19.(1), Guide 2.6.3 |
| L'adresse comprend l'adresse civique ou le numéro du casier postal, la ville, la province ou l'état et le code postal ou le code ZIP, selon le cas, et le pays, si le produit est fabriqué à l'extérieur du Canada. | Guide 2.6.3 |
| L'analyse de garantie figure sur l'étiquette du produit. | R engrais 16.(1)(e), Guide 2.6.12 |
| L'analyse garantie devrait être décrite comme Analyse minimale garantie lorsque les garanties concernent plus d'un principe nutritif garantis sur une base minimale. Le mot minimale ne doit pas nécessairement apparaître à côté de chaque principe nutritif garanti sur une base minimale. | Guide 2.6.12 |
| Chaque principe nutritif figure sur une ligne distincte. | Guide 2.6.12 |
| Aucune garantie à 0 % n'est permise dans l'analyse garantie. Un zéro dans la catégorie est acceptable. | Guide 2.6.12 |
| Aucune marque de commerce ni déclaration ne figurent dans la section de l'analyse garantie. | Guide 2.6.12 |
| La quantité minimale garantie d'azote total (N), d'acide phosphorique assimilable (P 2O 5) et de potasse soluble (K 2O) est exprimée en pourcentage (p. ex. : Azote total (N) = 20 %). | R engrais 15.(a) et 15.(b), Guide 2.6.12 |
| Les garanties relatives aux principes nutritifs principaux sont exprimées en chiffres entiers dans le cas des engrais mélangés. | R engrais 15.(b) et 21.(3), Guide 2.6.10 et 2.6.11 |
| Le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le soufre (S) doivent être garantis selon l a quantité minimale de ces éléments exprimée en pourcentage des éléments sous forme élémentaire (p. ex. : Calcium (Ca) = 2 %). | R engrais 15.(c), Guide 2.6.11 |
| Les garanties relatives au calcium et au soufre sont supérieures au seuil minimal de 1,0 % (au-dessus de 0,0030 % (S) ou de 0,0130 % (Ca) pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
| La garantie relative au magnésium est supérieure au seuil minimal de 0.5 % (au-dessus de 0.0030 % pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
| Les oligo-éléments sont garantis selon l a quantité totale réelle de ces éléments exprimée en pourcentage d'éléments purs (p. ex. : Cuivre (Cu)(réel) = 0,10 %). | R engrais 15.(d), Guide 2.6.11 |
| La garantie relative au bore (B) est supérieure au seuil minimal de 0,02 % (au-dessus de 0,0002 % pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.10 et Tableau I |
| La garantie relative au molybdène (Mo) est supérieure au seuil minimal de 0,0005 %. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
| La garantie relative au chlorure (Cl) et au fer (Fe) est supérieure au seuil minimal de 0,1 % (au-dessus de 0,0020 % (Fe) pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
| La garantie relative au cuivre (Cu), au manganèse (Mn) et au zinc (Zn) est supérieure au seuil minimal de 0,05 % (au dessus de 0,0110 % (Cu), de 0,0010 % (Mn), ou de 0,0020 % (Zn) pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
| La garantie relative au molybdène (Mo) est supérieure au seuil minimal de 0,0005 % (au-dessus de 0,00 % pour des principes nutritifs secondaires solubles dans l'eau dans des engrais foliaires prêts à l'emploi et des engrais liquides spéciaux prêts à l'emploi étiquetés en vue d'un programme d'usage quotidien, hydroponique ou de bouillies liquides pour système d'alimentation continue. | R engrais 11.(3)(a), Guide 2.6.11 et Tableau I |
Les oligo-éléments chélatés, le cas échéant, sont notés dans l'analyse garantie
et la quantité de l'agent chélateur est garantie sur une base minimale :
|
Guide 2.6.11 |
Si seule une partie d'un oligo-élément est chélaté, le pourcentage de ce principe nutritif
chélaté est également indiqué dans l'analyse garantie :
|
Guide 2.6.11 |
| La quantité de l'agent chélateur garantie est présente en quantités suffisantes de manière à chélater la quantité du principe nutritif qui doit être chélaté. | R engrais 11.(2), Guide 2.6.11 |
Si l'étiquette fait état d'une allégation faisant allusion à la présence d'un
principe nutritif à libération lente, la quantité minimale du principe nutritif présente sous une forme
insoluble dans l'eau ou une autre forme lentement assimilable, exprimée en pourcentage, figure également
à la garantie :
|
R engrais 15.(g) et 17., Guide 2.6.17 |
| Au moins 25 % de la quantité garantie du principe nutritif dans l'engrais est présente sous une forme insoluble dans l'eau ou une autre forme lentement assimilable. | R engrais 15.(g) et 17., Guide 2.6.17 |
| Si l'étiquette comporte une allégation à l'effet que le produit peut agir comme conditionneur de sol qui améliore la structure du sol, la quantité minimale de la matière organique exprimée en pourcentage figure à la section de l'analyse garantie. | R engrais 11.(2), Guide 2.6.11 |
| Si un produit est décrit comme organique, le produit doit être issus exclusivement de matière organique et l'analyse doit garantir un pourcentage minimal de matière organique. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.11 |
| Les principes actifs du produit antiparasitaire sont garantis sur une base réelle et en pourcentage, conformément aux indications à cet effet énoncées à la brochure pertinente du Recueil des pesticides à usage dans les engrais. | R engrais 15.(j), Guide 2.6.11 |
| Si une liste d'ingrédients figure sur l'étiquette, TOUS les ingrédients contenus dans l'engrais-antiparasitaire figurent sur cette liste. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.15 |
| Si indiqué sur l'étiquette, tous les ingrédients et la méthode de fabrication du produit sont conformes à la formulation du produit (granulaire, liquide, etc.). | Guide 2.6.15 |
| L'utilisation du terme issu de n'est pas acceptable, car cela présuppose que tous les ingrédients n'ont pas été mentionnés tel que requis. La mention issu de doit être remplacée par la mention Liste des ingrédients à la suite de laquelle sont inscrits TOUS les ingrédients contenus dans l'engrais-antiparasitaire. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.15 |
Le mode d'emploi complet figure sur l'étiquette du produit et mentionne notamment :
|
R engrais 16.(1)(f), Guide 2.6.13 |
| Toutes les mentions requises conformément aux indications énoncées à la brochure pertinente du Recueil des pesticides à usage dans les engrais apparaissent sur l'étiquette du produit. | R engrais 16.(1)(g), Guide 2.6.2 |
| Les mentions figurant sur l'étiquette se rapportant au produit antiparasitaire mais dont il n'est pas fait mention dans le Recueil ont été approuvées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et la Section des engrais ou le Bureau de l'innocuité des engrais de l'ACIA. | Guide 2.6.2 |
| Le numéro de lot de l'engrais-antiparasitaire figure sur l'emballage ou l'étiquette (sauf s'il s'agit d'un engrais-antiparasitaire préparé d'après la formule du client). | R engrais 16.(1)(k), Guide 2.6.19 |
| Les caractères, la dimension, la couleur et la disposition de l'imprimerie sur l'étiquette ne font pas ressortir et ne cachent pas une partie quelconque du nom, de l'analyse ou de quelque autre renseignement devant figurer sur l'étiquette . | R engrais 19.(3), Guide 2.6.5 |
| L'étiquette ne comporte pas de mention ni de marque inexacte ou trompeuse. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.16 |
| Les renseignements apparaissant sur l'étiquette correspondante aux renseignements inscrits au formulaire de Demande d'enregistrement d'engrais ou de supplément (CFIA/ACIA 3778). | R engrais 16.(3), Guide 2.6.1 |
| Les allégations selon lesquelles le produit est organique ou naturel satisfont la définition de ces caractéristiques énoncées aux définitions figurant à la section complémentaire pertinente de ce guide. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.11 |
| Aucune allégation sous-entendant une comparaison, comme l'emploi des termes plus vert, le meilleur, supérieur, etc. ne figure sur l'étiquette sans établir le bien-fondé de cette comparaison (aucune comparaison au produit d'une autre entreprise ne peut être mentionnée sur l'étiquette du produit). | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.16 |
| Aucune mention susceptible d'induire en erreur (p. ex., équilibré, sain, 100 % organique, 100 % naturel) figure sur l'étiquette, car ces mentions sont souvent mal comprises, employées à mauvais escient ou susceptibles d'induire en erreur. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.16 |
| Si des acronymes sont employés, leur sens est inscrit sur l'étiquette. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.16 |
| Si l'étiquette fait état de mesures métriques et impériales, la conversion de ces mesures est précise. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.7 |
| Si l'étiquette contient des allégations selon lesquelles le produit est certifié ou approuvé, l'organisme ayant décerné la certification ou l'approbation alléguée est également mentionné; un exemplaire du certificat ou de l'approbation est fourni avec la demande d'enregistrement et sera fourni à tout client qui en fait la demande. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.6 |
| Sites Internet : Si l'adresse du site Internet apparaît sur l'étiquette, tous les renseignements apparaissant au site internet doivent correspondre aux renseignements figurant sur l'étiquette du produit. À défaut, il faut retirer la mention du site web sur l'étiquette. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.20 |
| Si l'étiquette mentionne un lieu de fabrication qui se rapporte à la fabrication de l'étiquette ou du contenant mais non du produit, l'étiquette comporte une mention spécifique à cet effet (p. ex. : Les sacs sont fabriqués aux États-Unis. | R engrais 19.1(1), Guide 2.6.14 |
| Si le produit a été fabriqué ou produit et étiqueté dans un pays autre que le Canada, les nom et adresse de l'entreprise canadienne figurant sur l'étiquette sont précédées de la mention importé par ou importé pour, à moins que l'origine géographique du produit préemballé ne soit indiquée sur l'étiquette. | R engrais 19.1(2), Guide 2.6.14 |
| Si la garantie du vendeur figure sur l'étiquette du produit, elle ne contient pas des renseignements pouvant diverger des renseignements devant être inscrits sur l'étiquette ou pouvant contrevenir à la Loi sur les engrais ou au Règlements sur les engrais. | R engrais 19.(2)(a), Guide 2.6.18 |
| L'étiquette du produit est soit (1) entièrement en anglais, (2) entièrement en français, ou (3) entièrement en anglais et en français. | R engrais 19.(1.2), Guide 2.6.6 |
| L'étiquette de tout produit contenant des substances interdites doit être entièrement en anglais et en français. | R engrais 16.(1)(j), 19.(1.2), Guide 2.6.6 et 2.6.14 |
| Si l'engrais est vendu en vrac, les renseignements exigés sur l'étiquette apparaissent sur le connaissement ou sur une déclaration accompagnant l'expédition. | R engrais 16.(2), Guide 2.6.1 |
| Liste de control d'étiquetage – Engrais-pesticides Exigences d'étiquetage relatives à l'efficacité : |
Source – L/R engrais et/ou section du Guide |
|---|---|
| L'engrais-antiparasitaire est efficace pour toutes les fins alléguées ou pour lesquelles il est représenté ou vendu. Il n'y a aucune allégation se rapportant à des principes nutritifs qui ne sont pas garantis. | R engrais 11.(2), Guide 2.8.1 |
| Si au moins l'un des principaux principes nutritifs n'est pas efficace, l'étiquette comporte la mention suivante sur la face principale de l'étiquette : Ce produit devrait être utilisé dans le cadre d'un programme complet de fertilisation à pelouse, et le programme proposé est décrit sur l'étiquette. | Guide 2.6.13 |
| Si l'étiquette comprend une allégation selon laquelle il est suggéré que le produit améliore la structure du sol, le taux d'épandage recommandé fournit au moins 20 kg de matière organique par 100 m2. | Guide 2.6.13 |
| Si la quantité d'un oligo-élément est garantie sur l'étiquette, au moins 80 % de cet oligo-élément est présent en forme soluble. Si ce n'est pas le cas, il faut présenter des données d'efficacité (notamment des analyses de solubilité) conformément à la circulaire à la profession T-4-108 afin de procéder à l'enregistrement du produit ou à la modification de l'enregistrement du produit en fonction de la modification de son taux de solubilité. | Guide 2.8.1 et Annexe C |
| Si l'étiquette mentionne une garantie à l'égard d'un agent chélatant autre que le EDTA, les données d'efficacité se rapportant à l'agent chélatant ont été approuvées par la Section des engrais et le Bureau de l'innocuité des engrais. | Guide Annexe C |
| Liste de control d'étiquetage – Engrais-pesticides Exigences d'étiquetage relatives à l'innocuité : |
Source – L/R engrais et/ou section du Guide |
|---|---|
| Si l'engrais-antiparasitaire contient des métaux traces, des matières d'égout traitées, du compost, ou d'autres produits dérivés, il satisfait le seuil maximal permissible en teneur de métaux traces. | R engrais 11.(1)(a), 11.(1)(b) et 11.(3)(b), Guide 2.8.3 et Annexe D |
| Si le produit contient des granules enrobés de polymère, le polymère a été approuvé aux fins de son utilisation dans l'engrais-antiparasitaire par le Bureau de l'innocuité des engrais de l'ACIA. | Act 3.(c), Guide Annexe C |
| Lorsque l' engrais-antiparasitaire contient du bore, du cuivre, du manganèse, du molybdène ou du zinc, la déclaration suivante relative aux précautions à prendre doit apparaître sur l'étiquette : AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme (indiquer le nom du principe nutritif secondaire) et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est employé mal à propos. | R engrais 16.(1)(i), Guide 2.6.4 |
| Le Recueil des pesticides à usage dans les engrais présente les déclarations relatives aux précautions à prendre et les mentions relatives aux premiers soins et de disposition du produit devant figurer sur l'étiquette du produit. | R engrais 16.(1)(g), Guide 2.6.2 et 2.6.14 |
L'étiquette de tout produit contenant des substances interdites doit porter les avertissements
ci-après :
|
R engrais 16.(1)(j), Guide 2.6.14 |
** Nota : Selon la nature du produit, certaines autres exigences en matière d'étiquetage peuvent également s'appliquer.
Abréviations : Loi sur les engrais (L engrais), Règlements sur les engrais (R engrais), Guide des exigences réglementaires fédérales canadiennes en matière d'engrais et de suppléments (Guide).