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Le terme « poisson » désigne tous les animaux marins, ce qui
comprend les poissons, les coquillages et autres mollusques, les crustacés
ainsi que d'autres animaux comme les mammifères marins. Les exigences
d'étiquetage présentées dans ce chapitre s'appliquent
à tous ces animaux ainsi qu'à toute partie et tout produit ou
sous-produit de ces animaux.
En plus des exigences stipulées dans la Loi sur les aliments et
drogues (LAD) et son règlement d'application
(RAD) et dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation (LEEPC) et son règlement
d'application (REEPC), l'étiquetage du poisson et des
produits du poisson canadiens (transformés dans des établissements
agréés auprès du gouvernement fédéral) et du poisson
et des produits du poisson importés est assujetti à la Loi sur
l'inspection du poisson (LIP) et au Règlement sur
l'inspection du poisson (RIP). On peut aussi trouver les
politiques sur l'étiquetage du poisson dans les documents de
référence suivants :
- En plus du nom prescrit par le RAD, le
nom usuel d'un poisson ou d'un produit du poisson est :
- le nom prescrit par le RIP,
par exemple coquetel au homard [RIP,
38], tomalli [RIP,
39], pâte de homard [RIP,
40], coquetel de crevettes [RIP,
72], bâtonnet de poisson [RIP, 51],
poissons et frites [RIP,
52],
ou
- le nom prescrit pour l'espèce apparaissant dans la
« Liste des poissons » de l'ACIA,
ou
- le nom apparaissant dans la norme de produits applicable dans le Manuel
des normes et des méthodes des produits du poisson,
ou
- s'il n'est pas prescrit dans un règlement, le nom sous lequel
l'aliment est généralement connu, par exemple, galette de
poisson, salade de fruits de mer, caviar, salmigondis.
Lorsqu'on utilise un nom usuel prescrit pour un aliment, on doit
s'assurer que le produit est conforme à la norme de composition
établie pour cet aliment par le RAD, le RIP ou autres
normes applicables.
- Tous les mots composant le nom usuel d'un
poisson ou d'un produit du poisson doivent apparaître dans un
caractère d'une hauteur minimale de 3,2 mm (1/8e po) dans l'espace principal de l'emballage du
produit.
- Le nom usuel indiqué sur une
conserve de poisson doit apparaître en caractères de
même corps et prépondérance et indiquer si le produit a
été préparé
- en hachant le poisson, en l'émiettant ou en le traitant par un
autre procédé spécial;
- à partir de morceaux choisis de poisson,
- à des fins diététiques.
- Le nom de la région géographique où
le poisson a été pêché peut être ajouté au nom
usuel du poisson
- Des noms usuels (commerciaux) pour les
espèces nouvelles sur le marché canadien seront établis selon
les procédures énoncées dans l'Avis à l'industrie
de 3 septembre 2011, « Noms
des espèces de poissons commercialisées ou transformées au
Canada ».
- Les produits préemballés doivent comporter une déclaration
de la quantité nette, sauf s'il est précisé sur le contenant
ou l'étiquette que le contenu doit être pesé au moment de la
vente au détail (produit à poids variable).
- Pour le poisson emballé en unités de
vente (en conserve ou autre contenant de 900 g ou
moins), le caractère employé pour indiquer la quantité nette
doit avoir une hauteur minimale de 3,2 mm.
Nota : Lorsque la superficie de la principale surface exposée
dépasse 258 cm2
(centimètres carrés), la hauteur minimale des chiffres indiquant la
quantité nette doit respecter les prescriptions du
REEPC, 14.
- Le contenu net des produits du poisson
indiqués ci-dessous doit être exprimé de la façon
suivante :
- dans le cas des huîtres en écailles, en poids, en boisseaux, en
quarts de boisseaux OU par le nombre d'huîtres en
écailles;
- dans le cas du poisson en conserve emballé dans l'eau, en poids
égoutté;
- dans le cas de mollusques et de crustacés en conserve, en poids
égoutté;
- dans le cas de la chair non congelée d'huître et de myes, en
poids, en mesures pour liquides OU en nombre d'huître
ou de myes;
- dans le cas de poisson congelé avec givrage, en excluant le poids de
la givrage;
- dans le cas de poisson emballé dans de la saumure ou une solution
vinaigrée (p. ex. chair de homard,
poisson mariné), en poids égoutté.
- Les expressions « poids net » ou
« poids égoutté » peuvent être utilisées
uniquement dans le cas de produits du poisson qui ne contiennent que des
parties comestibles. Si le produit contient aussi des parties non comestibles,
comme des écailles, on utilise uniquement le mot « poids ».
- Les déclarations de poids telles que
« produit à partir de X lb » (p. ex. pour les crevettes décortiquées) ou
« poids net au moment de l'emballage » (p. ex. moules à l'état vivant) sont
inacceptables.
- La déclaration d'une taille approximative
d'une portion sur des emballages destinés à des
utilisations institutionnelles n'est pas obligatoire, et p. ex. la déclaration « environ 60
g/portion » est acceptable.
- Le poids net apparaissant sur les contenants
d'expédition (cartons de produit final) ou les emballages
destinés à des utilisations institutionnelles peut être
indiqué en unités métriques ou en unités
impériales.
- Selon le RIP,
les indications concernant la qualité, la classe, la taille, le nombre et
la teneur en eau doivent apparaître sur la principale surface exposée
pour certains produits du poisson:
- dans le cas du poisson saumuré, la qualité, la classe et la
taille du poisson;
- dans le cas du poisson salé désossé ou
semi-désossé, la qualité du poisson;
- dans le cas de bouffis, la qualité du poisson et le nombre de
poissons;
- dans le cas de filets de bouffis, la qualité du poisson;
- dans le cas de l'éperlan de l'Atlantique congelé, la
taille du poisson;
- dans le cas du poisson salé, sauf le poisson salé
désossé ou semi-désossé, la qualité et la classe du
poisson, la taille du poisson ou le nombre de poissons ainsi que la teneur en
eau selon la désignation établie;
- dans le cas des huîtres de l'Atlantique en écailles, la forme
selon la désignation établie;
- dans le cas du calmar séché, la désignation de
qualité.
- La qualité, la taille, la classe, le nombre
et la teneur en eau, s'il y a lieu, doivent figurer sur la partie
principale de tout récipient qui contient au plus 900 g de poisson, et doivent être imprimés en
caractères d'au moins 3,2 mm de haut.
- Une désignation de qualité peut uniquement être
employée lorsqu'une norme a été établie pour cette
qualité dans le RIP
et que le produit est conforme à cette norme. Par exemple, la mention
« de luxe » est autorisée pour les huîtres de
l'Atlantique qui satisfont aux exigences énoncées à du
RIP,
65(a).
- On peut attribuer une qualité lorsqu'il
est clair que le transformateur, l'importateur ou le distributeur se
déclare responsable de la qualité. Par exemple, « Tous les
produits de l'entreprise X satisfont à nos normes les plus strictes.
Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous à :
Entreprise X, 123, rue principale, ville (province), code postal » serait
un énoncé acceptable.
- Les déclarations générales, comme
« produits de qualité de XX », « satisfaction
garantie », « qualité garantie », sont également
acceptables.
Le nom du pays d'origine doit apparaître en toutes lettres sur
l'étiquette de tout poisson ou produit du poisson importé au
Canada. Il faut utiliser la mention « Produit de, d', des
/Product of » à cette fin. Pour les produits d'origine
canadienne, la mention « Produit du Canada/Product of Canada » n'est pas obligatoire, mais
peut apparaître sur l'étiquette.
- Tous les établissements agréés en vertu du
Règlement sur l'inspection du poisson sont autorisés
à apposer le logo « Canada - Inspecté » sur les produits
du poisson traités dans le cadre du Programme de gestion de la
qualité (PGQ) de
l'établissement.
- Seuls les produits du poisson ayant reçu la
désignation « Produit du Canada » peuvent porter le logo.
- Il n'existe aucune restriction quant à la
grosseur et à la couleur du logo; toutefois, celui-ci doit être
isolé et distinct et ne doit pas empiéter sur les informations
relevant de l'étiquetage obligatoire. Exemples autorisés
d'utilisation du logo « Canada - Inspecté » dans le Bulletin
41 du Manuel d'inspection des produits du poisson.
- Le logo peut porter le numéro
d'agrément de l'établissement.
15.8. Mollusques [RIP, 26
(1)(f); Manuel - Programme canadien de contrôle de la
salubrité des mollusques; Bulletin 36, Manuel d'inspection
des produits du poisson (législation provinciale)]
15.8.1 Information sur l'étiquette des mollusques
vivants
- Outre les renseignements obligatoires qui doivent être présents
sur toutes les étiquettes d'aliments, le RIP exige que
l'étiquette des mollusques bivalves en écaille
indique correctement et lisiblement la date de transformation et l'endroit
où ont été récoltés les mollusques bivalves.
L'étiquette doit aussi indiquer SOIT une date
« meilleur avant », SOIT la date à laquelle les
mollusques ont été récoltés. Cette date doit être
indiquée sur l'étiquette de la manière exigée à
B.01.007(4)(d) et (5) du RAD (p. ex. 97 JA 15 pour le
15 janvier 1997). L'année peut être indiquée au complet pour
plus de clarté, p. ex. 2003 JA 05. L'indication « Garder au
froid » et le numéro de certification de l'établissement
agréé où ont été transformés les coquillages doit
aussi figurer sur l'étiquette.
- Quand les mollusques vivants ont été
entreposés en milieu humide ou reparqués pendant plus de 14 jours, la
date de récolte est la date à laquelle ces derniers ont été
retirés du site d'entreposage humide ou de reparcage.
- Quand les mollusques vivants ont été
dépurés, l'étiquette doit le mentionner.
15.8.2 Renseignements sur l'étiquette des coquillages crus
écaillés
- Outre les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur toutes les
étiquettes d'aliments, l'étiquette des coquillages
écaillés vendus à l'état frais doit
indiquer le numéro de certification de l'établissement
agréé, la date de transformation*, la date
« meilleur avant » et la déclaration « Garder au
froid ». La date « Meilleur avant » doit être indiquée
sur l'étiquette de la manière exigée à
B.01.007(4)(d) et (5) du RAD (p. ex. 97 JA 15 pour le
15 janvier 1997). L'année peut être indiquée au complet pour
plus de clarté, p. ex. 2003 JA 05. Lorsque la chair écaillée
provient de coquillages dépurés, l'étiquette doit le
mentionner.
- Outre les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur toutes les
étiquettes d'aliments, l'étiquette des coquillages
écaillés vendus à l'état congelé
doit indiquer le numéro de certification de l'établissement
agréé, la date de transformation*, ainsi que le mot
« congelé » qui doit être immédiatement adjacent au
nom commun du coquillage et imprimé en caractères de même
prépondérance que le nom commun. Quand la chair écaillée
provient de coquillages dépurés, l'étiquette doit
l'indiquer.
* Sur les emballages qui ont une capacité de 64 onces liquides ou plus,
l'étiquette doit indiquer « date d'écaillage »
plutôt que la date de transformation. La « date
d'écaillage » doit figurer sur le couvercle et aussi sur le
panneau latéral ou sur le fond du contenant.
D'autres renseignements obligatoires, indiqués dans les normes ou
règlements s'appliquant au poisson et aux produits du poisson, sont
requis, à savoir :
- Le poisson emballé sous vide et qui a été fumé ou
auquel de la fumée liquide ou un concentré d'arôme de
fumée liquide a été ajouté et qui :
- contient moins de neuf pour cent de sel; ou
- n'a pas été exposé à un traitement thermique,
après son scellement, à une température et pendant un temps
suffisants pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum; ou
- n'est pas cuit en général avant l'utilisation.
doit comporter la mention « Garder congelé
jusqu'à utilisation/Keep frozen prior to
use » dans l'espace principal de l'étiquette
en caractères identiques à ceux du nom usuel [B.21.025].
Nota: Le poisson fumé emballé sous film perméable à
l'oxygène (2 000 cc/
m2/24 h
à 24º C et 1 atm) ne doit pas
nécessairement être congelé et peut être conservé au
réfrigérateur. La mention « Garder congelé
jusqu'à utilisation » n'est pas
nécessaire, cependant la mention « Garder
réfrigéré » doit être indiqué, et la durée
limite de conservation indiquée sur l'étiquette ne doit
pas dépasser 14 jours. Les renseignements sur la
perméabilité à l'oxygène du matériau
d'emballage doivent être mis à la disposition de l'inspecteur
jusqu'au point de vente.
- Parfois, des termes descriptifs sont requis sur
certains produits du poisson préemballés :
- Dans le cas des conserves de poisson, les termes descriptifs doivent
être imprimés en caractères d'une hauteur équivalant au
moins à la moitié de celle des caractères utilisés pour le
nom usuel [RIP,
25(3)].
- Dans le cas du poisson autre que le poisson en conserve, les termes
descriptifs sont requis si leur absence rend l'information sur
l'étiquette fausse, trompeuse ou mensongère [RIP,
27].
Par exemple, il faut apposer sur le poisson haché pané la mention
« fait de poisson haché/made from
minced fish » près du nom usuel et en lettres dont la hauteur
a au moins la moitié de la hauteur des lettres du nom usuel [RIP,
51(4)].
- Les produits du poisson qui ont été
exposés à un traitement thermique mais qui ne sont
pas prêts-à-manger (par exemple les pattes de crabes
blanchies congelées, les portions de poisson pané partiellement
cuites et congelées), mais qui pourraient être perçus comme tels
par le consommateur, doivent être étiquetés comme suit [Avis
à l'industrie, 14 novembre 2008, « Étiquetage des produits de
poisson crus qui ont l'apparence d'un produit cuit et qui peuvent
être pris par erreur pour un produit prêt-à-manger »] :
- l'information selon laquelle il s'agit d'un produit cru et
qu'il doit être cuit correctement avant sa consommation doit être
clairement visible et présente dans les deux langues officielles dans
l'espace principal de l'étiquette.
- il est interdit d'inscrire sur l'étiquette des
énoncés du type « prêt-à-manger »,
« réchauffer et servir », « filets grillés »,
« poissons frits » et autres énoncés semblables qui donnent
l'impression que le produit peut être consommé sans
préparation supplémentaire.
- il n'est pas obligatoire d'inscrire le mode de cuisson sur
l'étiquette; le cas échéant, le mode de cuisson indiqué
doit être suffisant pour assure l'innocuité du produit.
- si l'étiquette porte une vignette qui peut donner l'impression
que le produit peut être prêt-à-manger, un énoncé du
genre « Suggestions de présentation » doit être apposé
sur la vignette ou à proximité, et ce dans les deux langues
officielles.
- les conditions d'entreposage pour assurer l'innocuité du
produit doivent être inscrites sur l'étiquette (« garder
congelé » sur les produits congelés et « garder
réfrigéré » et « meilleur avant le (date) » sur
les produits vendus réfrigérés).
- Les étiquettes sur toutes les boîtes de
thon doivent indiquer la couleur de la chair [RIP,
49] :
- la « chair de thon blanc » ou « thon blanc »
(uniquement de l'espèce Thunnus
alalunga ou Thunnus
germo),
- la « chair pâle de thon » ou « thon pâle »
;
- la « chair foncée de thon » ou « thon
foncé ».
- Tout contenant de poisson blanc (p. ex. corégone) doit porter le nom du lac
d'origine du poisson en anglais ou en français, y
compris le nom de la province, ainsi que les expressions « poisson blanc
habillé » ou « poisson blanc rond » ou « filets de
poisson blanc », selon le cas.
- Les marques codées sont requises sur les cartons et les caisses dans
lesquels sont emballés les contenants de poisson transformé au Canada
ou de poisson importé. Ces marques doivent identifier le nom de
l'établissement et indiquer le jour, le mois et l'année de la
transformation.
- Les marques codées sont requises sur tout
contenant de poisson saumuré, épicé ou mariné et doivent
identifier le nom de l'établissement et indiquer le jour, le mois et
l'année de la transformation.
- Chaque contenant de poisson stérilisé et
fermé hermétiquement doit être estampé ou marqué de
manière permanente de façon à identifier le nom de
l'établissement et à indiquer le jour, le mois et
l'année de la transformation, et dans certains cas, à identifier
le produit.
- La signification exacte de chaque
élément du code doit être fournie à l'inspecteur.
Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues ont rendu
obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments
préemballés, à compter du 12 décembre 2007. On trouvera des
détails complémentaires sur les exigences concernant
l'étiquetage nutritionnel aux chapitres 5 et
6 du présent Guide.
À noter que les produits d'animaux d'eau douce ou d'eau de
marins à l'état cru, préemballés, constitués
d'un seul ingrédient, sont exemptés de la nécessité de
présenter un tableau d'étiquetage nutritionnel aux termes de
B.01.401(2)(iv) du RAD.
Toutefois, cette exemption peut disparaître dans certaines conditions,
notamment si le produit fait l'objet d'allégations concernant la
valeur nutritive. Voir
des renseignements complémentaires au point 5.3 du présent
Guide.
Il est possible de présenter pour certains produits du poisson des
allégations concernant la valeur nutritive et des allégations
reliées à la santé. Pour avoir un complément
d'information sur les conditions de présentation de telles
allégations, voir respectivement les chapitres 7
et 8 du présent Guide.
- Les étiquettes des emballages d'expédition (cartons de
produit final) contenant des unités de vente au détail doivent
renfermer toute l'information prescrite :
- le nom usuel du poisson;
- le nom du fabricant;
- le jour, le mois et l'année de la transformation, et
- pour les mollusques bivalves en écailles, le lieu de la
récolte.
- Tous les renseignements normalement prescrits pour
les emballages destinés à la vente au détail doivent
apparaître sur les étiquettes des emballages d'expédition
contenant du poisson en vrac, ou des emballages sans étiquettes
(destinés à des utilisations institutionnelles).
- Les renseignements figurant sur
l'étiquette peuvent être en anglais ou en
français, et la quantité nette doit être exprimée en
unités métriques ou en unités
impériales.
- Les emballages de protection sont normalement
associés à l'emballage en vrac ou à des produits ne pouvant
être transportés sans que la qualité du produit n'en
souffre, par exemple, des blocs de crevettes. Lorsque du poisson est
enveloppé dans un emballage de protection, à l'intérieur
d'un emballage d'expédition, ces emballages de protection ne sont
pas considérés comme des emballages intérieurs, et leur
étiquetage n'est pas obligatoire.
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matières