Ce chapitre explique les exigences relatives à l'étiquetage des fruits et des légumes transformés qui sont assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT) régis par la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). Cette loi et son règlement s'appliquent aux fruits et légumes transformés énumérés dans le tableau 11-1 de ce chapitre, qui sont vendus par commerce interprovincial, commerce international ou qui portent une déclaration de catégorie.
Les exigences relatives à l'étiquetage des fruits et légumes transformés régis par le RPT figurent à la Partie IV - Marquage du RPT. Ces produits sont également assujettis aux lois et règlements suivants:
*Pour les produits préemballés destinés à la vente au détail au Canada.
NOTE: Toutes les exigences règlementaires énoncées dans ce chapitre s'appliquent également aux produits destinés aux hôtels, aux restaurants et aux institutions (HRI).
La principale surface exposée de l'emballage (PSE) correspond dans la plupart des cas à la surface d'un contenant qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Elle ne comprend habituellement pas le ou les côtés, le dessus ni le dessous des contenants. Dans le cas d'un contenant qui n'a pas de côté particulier réservé à l'étiquette (p. ex., une boîte de conserve cylindrique), la PSE correspond à 40 pour cent de la surface totale du contenant, excluant le dessus et le dessous. (Pour une définition complète, voir l'article 2 du REEPC)
Comme le nom usuel, la quantité nette et la catégorie doivent être déclarés sur l'« espace principal de l'étiquette », on le définit brièvement comme suit:
L'espace principal correspond dans la plupart des cas, à l'étiquette qui est appliquée sur la surface exposée et est visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.
Le nom usuel d'un fruit ou d'un légume transformé est :
Exemples:
Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [42(1), RPT; B.01.006(1);12, REEPC].
Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36 RPT; 14, 15, REEPC].
Le nom usuel doit figurer en français et en anglais [32, RPT; B.01.012(2); 6(2), REEPC].
Selon le produit, la quantité nette est exprimée en volume métrique, en poids métrique ou en nombre, tel que prescrit à l'annexe V, articles 4 et 5 du RPT.
Lorsque la quantité nette est indiquée dans les deux systèmes, (métrique et impérial), la mesure métrique devrait être affichée en premier et l'information doit être regroupée, tout en laissant suffisamment d'espace entre les deux mesures pour éviter la confusion [31(f), RPT; 21, 22 REEPC].
Il est interdit d'indiquer la quantité nette entre parenthèses ou crochets. Les symboles d'unités métriques et impériales ne doivent pas être suivis d'un point. p. ex. " oz. liq." n'est pas acceptable.
Les unités métriques doivent être indiquées en :
Les unités impériales doivent être indiquées en :
L'indication "oz fl" est considérée bilingue.
Aux fins de conversion:
Certains produits sont vendus dans des contenants sur lesquels une capacité est déjà inscrite (par exemple, en lettres moulées dans des contenants en verre). Comme elle n'est pas clairement indiquée, la quantité nette de produit contenu dans de tels contenants doit quand même figurer sur l'étiquette du produit.
Lorsqu'une quantité de produit est offerte en prime, la quantité nette déclarée sur l'étiquette du produit doit être la quantité nette totale. Par exemple, lorsque 250 ml en prime sont offerts au client à l'achat de 500 ml d'un produit, la quantité nette figurant sur l'étiquette du produit doit être 750 ml. De plus, la quantité nette totale doit être offerte dans un contenant normalisé (s'il en existe) comme l'indique la section 11.2.2 suivante.
L'Annexe IV du RPT contient des exigences précises relatives aux poids minimum nets et égouttés de plusieurs fruits et légumes transformés. Cependant, il n'est pas nécessaire de déclarer cette information sur l'étiquette.
Certains fruits et légumes transformés sont sujets aux contenants normalisés prescrits à l'Annexe III du RPT. Le tableau 11-1 du présent chapitre contient une colonne intitulée "contenants normalisés". Cette colonne est divisée en quatre sous-colonnes :
Lorsqu'un produit est sujet aux contenants normalisés, la quantité nette déclarée sur l'étiquette doit :
Lorsqu'un produit n'est pas assujetti aux contenants normalisés, il peut être commercialisé dans n'importe quel format.
La quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette de façon lisible et bien en vue et se distinguer clairement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette [42, RPT; 4(2) LEEPC; 12 REEPC].
Tous les renseignements de la quantité nette doivent être déclarés en caractères d'au moins 1,6 mm, à l'exception des chiffres, qui doivent figurer en caractères gras d'une dimension proportionnelle à la principale surface exposée de l'emballage, prescrite dans le tableau suivant [36 RPT; 14, REEPC] :
| Principale surface exposée de l'emballage (PSE) | Hauteur minimale pour les chiffres de la quantité nette et les caractères de la catégorie | ||
|---|---|---|---|
| centimètres carrés | pouces carrés | millimètres | pouces |
| ≤ 32 | ≤ 5 | 1,6 | 1/16 |
| > 32 à ≤ 258 | > 5 à ≤ 40 | 3,2 | 1/8 |
| > 258 à ≤ 645 | > 40 à ≤ 100 | 6,4 | 1/4 |
| > 645 à ≤ 2580 | > 100 à ≤ 400 | 9,5 | 3/8 |
| > 2580 | > 400 | 12,7 | 1/2 |
Une déclaration de catégorie est utilisée dans les circonstances suivantes :
* Les aliments pour lesquels doit figurer une catégorie sont également énumérés au tableau 11-1 du présent Chapitre.
Note: Il est interdit d'indiquer une catégorie canadienne sur un produit pour lequel le Règlement sur les produits transformés ne prescrit aucune norme de catégorie [38, RPT]. Pour connaître les exigences relatives à la catégorie de produits étrangers, consultez la section 11.3.3 du présent chapitre.
[31(e), 37, annexe V, RPT]
La catégorie déclarée pour les produits emballés au Canada dans un établissement agréé doit commencer par le mot « CANADA ». La catégorie doit être déclarée en lettres majuscules comme indiqué à l'Annexe V du Règlement sur les produits transformés. Les déclarations de catégorie peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots «DE FANTAISIE», «DE CHOIX» ou «RÉGULIÈRE» ou les lettres «A», «B» ou «C» figurent directement au-dessous du mot «CANADA» plutôt qu'à côté.
Exemples :
Les produits importés et vendus dans leur contenant d'origine doivent porter la mention d'une catégorie qui commence par le mot « CATÉGORIE » pour les produits en conserve et pour les produits congelés. Les déclarations de catégorie peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots « DE FANTAISIE », « DE CHOIX » ou «RÉGULIÈRE» ou les lettres « A », « B », ou « C » figurent directement au-dessous du mot « CATÉGORIE » plutôt qu'à côté.
| En conserve / contenant hermétiquement fermé | Congelé | |
|---|---|---|
| Produits emballés dans un établissement agréé (Canadiens ou importés) | CANADA DE FANTAISIE | CANADA A |
| CANADA DE CHOIX | CANADA B | |
| CANADA RÉGULIÈRE | CANADA C | |
| mention SOUS-RÉGULIER | mention SOUS-RÉGULIER | |
| Produits importés (vendus dans leur contenant d'origine) | CATÉGORIE DE FANTAISIE | CATÉGORIE A |
| CATÉGORIE DE CHOIX | CATÉGORIE B | |
| CATÉGORIE RÉGULIÈRE | CATÉGORIE C |
Un certain nombre de pays ont aussi des normes de catégories pour les aliments. La mention de catégorie étrangère est permise sur l'étiquette du produit importé lorsqu'il est vendu dans son contenant d'origine. Cette pratique est autorisée même lorsque le Canada ne prescrit pas de catégorie pour ledit produit. Toutefois, la déclaration d'une catégorie étrangère doit identifier clairement le pays qui l'exige. De plus, la catégorie étrangère ne doit pas porter à confusion de manière à être perçue comme une catégorie canadienne.
Exemple:
« Mandarines du Maroc ». Le Maroc possède des normes de catégories pour ce produit. Par conséquent, « Maroc no 1 » peut figurer sur l'étiquette, même si le Canada ne prescrit aucune catégorie pour ce produit. Toutefois, l'indication « Catégorie no 1 » est interdite puisqu'elle pourrait porter les consommateurs à croire que le produit satisfait à une norme de catégorie canadienne alors qu'il n'en existe pas. Il est également possible de déclarer des catégories de divers pays sur la même étiquette, par exemple, « USA Catégorie A - Espagne no 1 ».
La catégorie doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [42, RPT]
La catégorie doit figurer en caractères proportionnels à la principale surface exposée de l'emballage (se reporter au tableau de la section 11.2.4 de ce chapitre). Les lettres doivent être majuscules, tel qu'illustré à l'Annexe V du RPT.
La catégorie doit figurer en français et en anglais [32, RPT].
Les légumes suivants devraient être classés selon leur calibre afin de donner une indication de leur taille :
Le calibre des légumes doit être déclaré sur l'étiquette de l'une des façons suivantes :
Le calibre peut être indiqué n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant [42(2), RPT].
Le calibre doit être indiqué en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36(1), RPT].
Le calibre doit être indiqué en français et en anglais [32, RPT].
Les ingrédients et les composantes des ingrédients doivent être déclarés par leur nom usuel et dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives de poids [B.01.008(3), (5)]. Se reporter à la section 2.8 du présent Guide.
La liste des ingrédients peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant [42(2), RPT; B.01.005].
La liste des ingrédients doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36(1), RPT].
La liste des ingrédients doit figurer en français et en anglais [32, RPT; B.01.012(2)].
Le nom légal de la personne (individu, corporation, entreprise, distributeur, importateur) pour qui et/ou par qui le produit a été confectionné doit figurer sur l'étiquette [31(a), RPT; B.01.007(1.1)(a); 10(b)(i), LEEPC].
Lorsque le nom et l'adresse déclarés sont ceux du premier commerçant*, une mention comme « Préparé pour... », « Distribué par...», « Emballé pour...», « Importé par... » ou « Importé pour... » est obligatoire et doit précéder le nom et adresse.
Conformément au paragraphe 31(2) du REEPC, si un produit préemballé a été entièrement fabriqué ou produit dans un pays autre que le Canada, et si le nom et l'adresse du principal établissement de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit à des fins de revente figurent sur l'étiquette, le nom et l'adresse du principal établissement seront précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l'origine géographique du produit ne soit regroupée avec le nom et l'adresse canadienne, ou accolée à ceux-ci.
Lorsque le nom et l'adresse déclaré sur l'étiquette sont ceux du fabricant, une mention comme « Emballé par... », « Préparé par... » est facultative.
*Premier commerçant: signifie toute personne exploitant un commerce de gros, de détail ou de distribution et qui achète et vend sous sa propre étiquette particulière tout produit alimentaire mis en conserve pour son compte par une autre personne; (first dealer)
L'adresse doit être suffisamment complète pour permettre aux consommateurs de communiquer par écrit avec la partie responsable. L'adresse doit comporter les renseignements suivants :
L'adresse qui figure sur l'étiquette peut être celle de l'établissement principal. L'indication du lieu de fabrication et du numéro de téléphone est laissé à la discrétion de la partie responsable. Cependant, le numéro d'agrément de l'établissement ou le code d'identification de l'opérateur doit être déclaré.
Le nom et l'adresse de la partie responsable peuvent être déclarés n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant. [42(2), RPT; B.01.005, B.01.007(1.1)(a); 13, REEPC].
Les lettres doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o » [36(1), RPT; 14, 15, REEPC].
Le nom et l'adresse peuvent être déclarés en français, en anglais ou dans les deux langues [32, RPT; B.01.012 (9); 6(2), REEPC].
Il faut indiquer le pays d'origine en toutes lettres, sauf dans le cas des États-Unis, pour lequel on peut utiliser l'abréviation USA étant donné que celle-ci est reconnue dans le monde entier.
Le pays d'origine doit obligatoirement figurer sur l'étiquette de ces produits.
Le paragraphe 41(1) du RPT s'applique à tous les produits alimentaires importés, qu'ils soient vendus dans leur contenant d'origine ou ré-emballés au Canada. Le pays d'origine peut être déclaré dans le nom et l'adresse de l'emballeur étranger (transformateur) ou faire l'objet d'une déclaration distincte comme suit :
A.B.C. Cannery, Cleveland, Ohio, USA.
Préparé par : Mauna Loa Macadamia Nut Corp., Hilo, Hawaii 96720, USA.
"Produit des États-Unis"
*Un produit est « entièrement préparé dans un autre pays que le Canada [...] » s'il n'a pas été transformé au Canada et si sa nature demeure inchangée. Par exemple, ré-emballer et étiqueter un produit ne change pas sa nature.
Exemples :
Pour les situations 11.7.1.2 à 11.7.1.4 énumérées ci-haut, la déclaration du pays d'origine est facultative.
Un emballeur canadien qui souhaite indiquer que son produit est d'origine canadienne doit veiller à ne pas induire les consommateurs en erreur. Des lignes directrices ont été élaborées en fonction des attentes des consommateurs et de l'industrie quant à la définition de ce qui constitue un produit canadien. Les lignes directrices ont pour objectif de favoriser la conformité au paragraphe 5(1) de la LAD et au paragraphe 7(1) de la LEEPC en exigeant des allégations véridiques et non trompeuses qui sont claires, simples et sans ambigüité.
L'utilisation de ces allégations est facultative; le cas échéant, elles seront évaluées selon les critères décrits dans le Chapitre 4, section 4.19 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments :
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#a4.19
Veuillez vous référer à ces lignes directrices pour déterminer si l'allégation « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » peut être déclarée.
Le pays d'origine peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant. [42(2), RPT]
Si le produit alimentaire importé a été préparé pour un importateur canadien sous son étiquette particulière, le pays d'origine doit être déclaré clairement et dans un endroit bien en vue sur l'étiquette, en lettres [41(2), RPT] :
Toutefois, si le pays d'origine fait partie du nom et de l'adresse de l'emballeur étranger, il doit figurer en caractères d'au moins 1/16 de pouce ou 1,6 mm [41(1), RPT].
Le pays d'origine doit être déclarés en français et en anglais (par exemple, « Produit d'Espagne », « Product of Spain » [32, RPT]), sauf s'il fait partie du nom et de l'adresse de l'entreprise étrangère (par exemple, « Entreprise A.B.C. [...], Espagne »).
Les établissements agréés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) possèdent un numéro d'agrément unique qui les identifie. Les produits régis par le RPT et destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation, ou dont l'étiquette porte une déclaration de catégorie canadienne doivent être préparés dans un établissement agréé.
Lorsque le produit a été emballé au Canada, le numéro d'agrément de l'établissement (où le produit a été préparé) ou le code d'identification de l'opérateur doit figurer :
Le numéro d'agrément attribué à un établissement ne doit pas figurer sur l'étiquette d'un produit préparé ou emballé dans un autre établissement [47, RPT].
Aucun numéro d'agrément ne doit être inscrit sur les étiquettes de produits importés qui sont vendus dans leur contenant d'origine, puisqu'ils n'ont pas été préparés ou emballés dans un établissement agréé par l'ACIA.
Il n'y a pas d'objection à avoir un numéro d'agrément sur un produit préparé dans un établissement agréé, mais qui n'est pas assujetti au Règlement sur les produits transformés.
Le numéro d'agrément peut figurer n'importe où sur l'étiquette/contenant, excepté sous le contenant. Toutefois, il est recommandé de l'indiquer près du nom et de l'adresse de la partie responsable. [42 & 46, RPT]
Le numéro d'agrément doit être inscrit en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur [36(1), RPT].
Chaque contenant hermétiquement scellé de produits de fruits et légumes pour lesquels des catégories sont établies dans le Règlement sur les produits transformés doit être identifié avec un code. Celui-ci peut être inscrit en relief ou à l'encre indélébile sur le contenant et doit permettre l'identification des renseignements suivants [31(aa), RPT] :
Chaque contenant de produits alimentaires peu acide hermétiquement scellé doit être identifié avec un code. Celui-ci peut être inscrit en relief ou à l'encre indélébile sur le contenant et doit permettre l'identification des renseignements suivants [30.3(d), RPT] :
Un produit alimentaire peu acide désigne un produit dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau (AW) supérieure à 0,85, après traitement thermique [2(1), RPT; B.27.001].
En dépit de ces exigences réglementaires, il est fortement recommandé d'attribuer un code à tous les produits et contenants d'expédition afin d'assurer l'efficacité du processus de rappel, le cas échéant.
La réglementation exige divers types de mentions particulières sur les étiquettes de produits contenant des fruits et des légumes transformés. Veuillez consulter le tableau 11-2 du présent chapitre.
Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues ont rendu obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, à compter du 12 décembre 2005. Un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à un million de dollars pour la période de douze mois précédent le 12 décembre 2002, avait jusqu'au 12 décembre 2007 pour se conformer. Ces règlements affectent les produits transformés. Les détails sur les exigences d'étiquetage nutritionnel figurent dans les chapitres 5 et 6 du présent Guide.
Des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et à la santé peuvent figurer sur certains produits transformés. Pour plus d'information sur les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer aux chapitres 7 et 8 du présent Guide.
Pour qu'une étiquette soit enregistrée, elle doit satisfaire aux exigences du RPT.
Produits préemballés dans des contenants destinés aux consommateurs : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [44(1), RPT].
Contenants destinés aux institutions (y compris les "LTL" (c'est-à-dire les contenants plus grands que le plus grand normalisé) et ceux de toutes autres dimensions) : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [25(1)(d) et 44(1), RPT].
Remarque: Les LTL se traduisent par les dimensions destinées aux institutions et vont jusqu'à 20 kg ou 20 litres pour les produits assujettis aux contenants normalisés à l'Annexe III du RPT. Ils incluent les emballages en vrac et les emballages destinés à des utilisations institutionnelles qui contiennent des aliments préemballés, mais non étiquetés et dont les dimensions sont plus petites (exemple : une caisse de carottes congelées non étiquetées et dont les dimensions sont de 10 x 2 kg).
Contenants plus petits que le plus petit normalisé : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [25(2), 25(3) et 44(1), RPT].
Contenants d'expédition : Les étiquettes de ces contenants ne sont pas assujetties à l'enregistrement.
Remarque: Il s'agit des emballages externes qui contiennent des contenants dûment étiquetés destinés aux consommateurs. Ils sont exemptés de l'enregistrement, puisqu'ils sont à l'extérieur du champ d'application des articles 25 et 44 du RPT.
Ces étiquettes sont assujetties aux mêmes conditions d'enregistrement que ceux des produits vendus au Canada, à moins que la section 57 du RPT puisse être utilisée. Cette section permet d'exporter des produits, sous certaines conditions, qui ne rencontrent pas les exigences du RPT en ce qui concerne la catégorie, les normes, l'emballage et/ou le marquage.
Produits préemballés dans des contenants destinés aux consommateurs : Les étiquettes de ces produits importés ne sont pas assujetties à l'enregistrement.
Remarque : Ces étiquettes peuvent être présentées volontairement à un bureau local de l'ACIA à des fins d'évaluation, selon la disponibilité des ressources. Cette vérification n'est pas un processus d'approbation.
LTL (contenants plus grands que le plus grand normalisé) : Les étiquettes de ces produits importés doivent être enregistrées. [25(1)(e), RPT].
Contenants plus petits que le plus petit normalisé : Les étiquettes de ces produits importés ne sont pas assujetties à l'enregistrement.
Remarque : Ces étiquettes peuvent être présentées volontairement à un bureau local de l'ACIA à des fins d'évaluation, selon la disponibilité des ressources. Cette vérification n'est pas un processus d'approbation.
Contenants d'expédition : Ne sont pas assujettis à l'enregistrement.
Les étiquettes exemptées d'être enregistrées à Ottawa comprennent les étiquettes de produits pour lesquels on a accordé :
les essais de mise en marché sont accordés en fonction d'une déviation réglementaire (par exemple, un format de contenant non normalisé, la présence d'un additif non permis, etc.).
cette mesure vise à rétablir une pénurie au Canada.
Sans égard aux exigences liées à l'enregistrement des étiquettes, toutes les étiquettes font l'objet d'une mesure d'application de la loi en cas d'infraction en matière d'étiquetage.
Les étiquettes sont enregistrées (et les demandes de modification sont traitées) par l'unité d'enregistrement des étiquettes et des recettes de l'ACIA. L'entreprise doit présenter une demande écrite, en utilisant le formulaire 1478, accompagnée de trois (3) copies de l'étiquette à enregistrer à l'adresse suivante :
Commis / Section d'enregistrement des étiquettes et des
recettes
Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
1431 chemin Merivale, 3ème étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Le formulaire CFIA/ACIA 1478 est disponible sur le site Web de l'ACIA :
http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml
Le directeur enregistre alors l'étiquette ou indique toutes modifications nécessaires pour qu'elle satisfasse aux exigences applicables.
(voir définition dans le RPT, article 2)
Pour obtenir des renseignements concernant l'étiquetage des contenants d'expédition, veuillez consulter le tableau 11-3 du présent chapitre.
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